Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-43.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.752
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Copper communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant chez ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Copper communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée, en mars 1990 par la société Copper communications, en qualité de pigiste à domicile ; que, le 4 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les faits suivants : absence de travail au mois de juin 1996, changements d'adresse successifs, réclamation contentieuse d'une lettre de licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Copper communications fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes au titre du salaire de juin 1996, à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, d'indemnité compensatrice de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prix d'une dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui s'en est tenue, à bon droit, à la lettre de rupture du 4 avril 1997, a constaté, répondant aux conclusions prétendument omises en les écartant, qu'elle s'analysait en une lettre de licenciement, et a fixé la rupture à la date de cette lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copper communications aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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