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Cour d'appel, 13 mai 2008. 07/03139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03139

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 03139 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MARDI 13 MAI 2008 Appel d'une décision (No RG 20600218) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 15 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 02 août 2007 APPELANTE : La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Bld Pompidou 05000 GAP Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Joël Y... ... Représentant : M. Z... (FNATH) muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008. L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008. Monsieur Y..., né le 23 juin 1954, a occupé divers emplois dans le secteur du bâtiment : manoeuvre, aide- sondeur, grutier... Depuis le 25 septembre 2000, il a travaillé en qualité de grutier pour la SOGECO. Le 29 mars 2005, M. Y... a formé auprès de la Caisse des Hautes- Alpes une déclaration de maladie professionnelle (57A) en produisant un certificat du Dr A... du 4 mars 2005 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs mais ne précisant pas la date de première constatation. L'enquête diligentée par la Caisse a conclu de façon défavorable : • pas d'accomplissement de manière habituelle de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules • délai de prise en charge de sept jours pas respecté (certificat du 4 mars 2005, mais arrêt de travail depuis le 18 décembre 2004) ; Après rejet par la Caisse et la commission de recours amiable, M. Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gap qui, par jugement du 15 juin 2007, a : • dit l'action recevable • ordonné la saisine du C. R. R. M. P. de Marseille. La Caisse des Hautes- Alpes, qui a relevé appel, conclut à l'infirmation du jugement et expose que : • le tableau 57 A prévoit : Délai de prise en charge - épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs : 7 jours - épaule enraidie succédant à épaule douloureuse simple rebelle : 90 jours Les travaux mentionnés au tableau sont identiques pour chacune des affections : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. • l'enquête a révélé que l'assuré n'effectuait pas habituellement les mouvements répétés ou forcés de l'épaule dans le cadre de son activité de grutier, activité qu'il exerçait à 80 % de son temps, le reste étant consacré à une activité de manoeuvre. La déclaration de M. B..., chef de chantier, est imprécise • le C. R. R. M. P. est incompétent lorsqu'il n'y a pas eu exposition au risque. Monsieur Y... demande, au principal, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, subsidiairement, la confirmation du jugement. Il expose que : • la date de première constatation de la maladie professionnelle est le 18 décembre 2004, date du certificat de rechute d'un accident du travail du 26 juillet 2001, du Dr A... (douleurs à l'épaule). • sur l'exposition aux risques : il est à la fois grutier et manoeuvre : il sollicite ses bras en tirant le câble d'alimentation de la télécommande de la grue et lors des montées et descentes de celle- ci ; il manie la bétonnière, les agglos, les treillis soudés, les excédents de béton après décoffrage, utilise des pics, pelles, marteaux piqueurs... Son activité de manoeuvre était exercée 6 à 7 mois par an. • le médecin du travail a émis un avis favorable. MOTIFS DE L'ARRET M. Y... a exercé les activités suivantes : • 13. 04. 71 au 19. 01. 72 manoeuvre • 04. 06. 74 au 30. 09. 79 aide- sondeur • 17. 04. 79 au 25. 03. 95 grutier à tour • 27. 03. 95 au 11. 05. 98 grutier à tour • 25. 09. 00 au 17. 12. 04 grutier à tour L'enquête de la CPAM permet de retenir que M. Y..., durant les premières années de son activité de grutier, mettait en place de gros boulons à frapper avec une massette et utilisait une clé à cliquet. Depuis le 25 septembre 2000, M. Y... a travaillé pour l'entreprise SOGECO : il partageait son temps entre l'activité de grutier et celle de manoeuvre sur les chantiers. Comme grutier, M. Y... effectuait le tirage du câble d'alimentation de la télécommande et utilisait également ses bras lors des montées et descentes de la grue. Comme manoeuvre, il effectuait tous types de travaux : manutention des sacs de ciment, d'agglomérés, de treillis soudés, piquetage, tirage du béton avec râteau et pelle, utilisation de pic, marteau- piqueur, massette... Le médecin du travail, le Dr C..., a rappelé que M. Y... avait été victime en octobre 2001 d'un accident du travail qui avait concerné son épaule droite (chute avec une échelle). Le médecin du travail a estimé que la pathologie déclarée par M. Y... avait une origine professionnelle " probable " dans la mesure où ses activités entraînaient de manière habituelle des mouvements au minimum répétés des épaules qui peuvent être forcés. Si les éléments réunis par l'enquête de la Caisse font apparaître que M. Y... sollicitait ses épaules dans l'exercice de son travail, cette sollicitation n'avait pas un caractère habituel et ne consistait pas en des mouvements répétés ou forcés. M. Y... ne démontre pas que son activité de manoeuvre l'emportait, comme il le soutient, sur celle de grutier. L'attestation de M. B..., chef de chantier au sein de l'entreprise SOGECO, sous les ordres duquel M. Y... a travaillé, se limite à indiquer que " pendant la période de non- utilisation de la grue- pouvant durer plusieurs mois consécutifs chaque année- M. Y... réalisait des travaux manuels sollicitant ses épaules (rangement de matériels, manutention de sacs de ciment, marteau- piqueur...) ". Le temps consacré par M. Y... à des travaux autres que ceux liés à ses fonctions de grutier n'est pas précisé mais il est évalué, tout au plus, à plusieurs mois. M. B... emploie les termes " pouvant durer plusieurs mois consécutifs " qui n'expriment pas une situation permanente mais occasionnelle et optimale. L'appréciation de M. B... n'est pas très différente de celle de l'employeur de M. Y... qui évalue le temps que consacrait celui- ci à son activité de grutier à 80 %, le reste du temps étant consacré à une activité de manoeuvre. Ces différents éléments ne permettent pas de retenir une exposition au risque. Au surplus, le délai de prise en charge de 7 jours n'est pas respecté. En effet, le certificat du Dr A... du 4 mars 2005 n'a pas renseigné la rubrique " date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ", de sorte que cette date doit être fixée à la date d'établissement du certificat médical. Il n'est pas douteux que si le médecin traitant de M. Y... avait estimé que la date de première constatation était autre que celle du 4 mars 2005, il n'aurait pas manqué de le mentionner sur son certificat médical. M. Y... soutient que la date de première constatation est le 18 décembre 2004, date de la prétendue rechute d'un accident du travail en date du 26 juillet 2001. Or, la Caisse des Hautes Alpes a refusé de considérer que l'état du 18 décembre 2004 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail en question. Cette décision de rejet est définitive. Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et M. Y... débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. Y.... Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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