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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.318

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manera, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n° 940 rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de la société Laboratoires Astra France, société anonyme dont le siège social est Tour Avenir Ouest, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manera, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Laboratoires Astra France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1719, 2 et 3 , et 1721 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1996), que la société Manera, venant aux droits de la société Nanterre BV, propriétaire de locaux à usage de bureaux donnés à bail à la société Astra France, a assigné celle-ci en restitution des sommes que cette société avait été autorisée à consigner en raison des troubles de jouissance affectant les lieux loués ; que la société Astra France a demandé reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à indemniser son préjudice ; Attendu que pour débouter la société Manera et accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que, tant les infiltrations que les variations de température subies par le personnel de la société Astra France, sont constitutives de nuisances qu'il appartient à la société Manera d'indemniser, que le cas fortuit ou la force majeure ne peuvent être invoqués, ces nuisances trouvant leur origine dans des vices de construction ayant donné lieu à une instance et qu'il est indifférent que les désordres aient pris naissance dans les parties communes, dès lors qu'il appartenait à la société Manera de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la jouissance paisible des lieux à sa locataire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse invoquant la clause du bail exonérant le bailleur de sa garantie "en cas d'inondations par eaux pluviales ou autres", et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la locataire avait connaissance des infiltrations lors de la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier de ces textes ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Manera à réparer l'entier préjudice subi par la société Astra France, l'arrêt relève que les locaux loués ont subi des infiltrations jusqu'à ce que la réfection complète de l'étanchéité des terrasses soit entreprise en mai 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Manera soutenant qu'elle ne pouvait être tenue à indemniser la société Astra France du préjudice subi postérieurement au 2 décembre 1985, date à laquelle l'immeuble avait été vendu à la société Secofinance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Laboratoires Astra France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz