Texte intégral
ARRÊT N°453
N° RG 23/00422
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXUM
[L]
C/
S.A. MUTAVIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 09 février 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [G] [L] épouse [B]
née le 21 Juillet 1931 à [Localité 5] (29)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. MUTAVIE
N° SIRET : 315 652 263
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 janvier 2023, [G] [L] épouse [B], autorisée par ordonnance du 26 janvier 2023, a assigné à jour fixe la société Mutavie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort. Elle a demandé de :
- condamner la société à lui communiquer le contrat d'assurance vie n° 3418993 souscrit par [M] [Z], la valeur de ce contrat au 18 décembre 2022, date du décès du souscripteur, l'historique des versements de primes, les différentes clauses bénéficiaires rédigées par [M] [Z] et les lettres d'acceptation des bénéficiaires ;
- séquestrer les sommes actuellement disponibles sur le contrat auprès de la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à identification du véritable bénéficiaire par le juge du fond.
Elle a exposé :
- avoir vécu 6 années en concubinage avec [M] [Z] qui l'avait désignée bénéficiaire du contrat d'assurance vie ;
- que la clause bénéficiaire de ce contrat avait été modifiée le 7 juillet 2022 au profit de [J] [V] son petit-fils par [M] [Z], dont les facultés mentales étaient altérées, peu avant son audition par le juge des tutelles et son placement sous tutelle par jugement du 3 novembre 2022 ;
- qu'un testament en date du 20 novembre 2021 dont l'écriture était suspecte avait modifié au profit de [J] [V] celui précédemment établi à son profit par [M] [Z].
La société Mutavie n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'Rejette les demandes présentées par Mme [G] [L].
N'applique pas l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance'.
Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas avoir été bénéficiaire de l'assurance vie, ni que la clause bénéficiaire en avait été modifiée à son détriment par [M] [Z] dont les facultés physiques et mentales déclinaient.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, [G] [L] épouse [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, elle a demandé de :
'REFORMER l'Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Niort en date du 09 février 2023 en ce qu'elle a :
- Rejeté les demandes présentées par Madame [G] [L] épouse [B] et statuant à nouveau
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
JUGER que la SA MUTAVIE devra communiquer à Madame [G] [L] épouse [B] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
- Le contrat d'assurance vie n° n°3418993, souscrit par Monsieur [M] [Z]
- La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le 18 Décembre 2022
- L'historique des versements des primes
- Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Monsieur [M] [Z]
- Les lettres des bénéficiaires acceptants
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
JUGER la SA MUTAVIE devra séquestrer les sommes actuellement disponibles sur le contrat d'assurance vie MUTAVIE- Livret Vie n°3418993 auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce jusqu'à identification par le juge du véritable bénéficiaire du contrat et l'y condamner en tant que de besoin,
CONDAMNER la SA MUTAVIE à payer à la Madame [G] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SA MUTAVIE aux entiers dépens'.
Elle a rappelé :
- qu'[M] [Z] avait testé en sa faveur ;
- que le testament et la clause bénéficiaire de l'assurance vie avaient été modifiés à son détriment alors même que les facultés mentales d'[M] [Z] étaient fortement altérées.
Elle a soutenu avoir un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à la communication des documents de l'assurance vie souscrite par le défunt, rappelant ne pouvoir solliciter la nullité pour insanité d'esprit de la nouvelle clause bénéficiaire sans en avoir eu préalablement connaissance.
Elle a ajouté, la modification étant suspecte, qu'il y avait urgence au sens de l'article 835 du code de procédure civile à séquestrer les sommes devant revenir à [J] [V].
La société Mutavie n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 28 février 2023 et les conclusions par acte du 31 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMMUNICATION DE PIÈCES
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel l'appelante fonde ses prétentions dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 834 du même code dispose qu : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
En matière d'assurance vie, l'article L 132-23-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que :
'L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie'.
L'appelante doit justifier de l'urgence, d'un différend et d'un intérêt légitime à la communication des documents relatifs à l'assurance vie souscrite par [I] [Z].
Il est établi que l'appelante a vécu en concubinage avec le défunt.
Dans son jugement du 3 novembre 2022 d'ouverture d'une mesure de tutelle au profit d'[I] [Z], le juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus avait considéré en page 3 des motifs sur la désignation du tuteur que :
'Les débats houleux lors de l'audition du 13 octobre 2022 ont mis en lumière l'existence d'un climat familial particulièrement délétère, dans lequel Mme [B], qui entretient une relation sentimentale de longue date avec M. [Z], et son petit-fils, M. [V], se déchirent, chacun accusant l'autre de n'être motivé que par l'appât du gain et d'avoir profité de l'état de vulnérabilité de M. [I] [Z] pour le dépouiller.
Force est de constater que le discours, tant de l'un que de l'autre, est apparu centré sur des considérations purement financières sans la moindre évocation des ressentis et souhaits de M. [I] [Z], souhaits que seul son conseil, qui l'avait rencontré avant qu'il ne soit hors d'état d'exprimer sa volonté, a évoqué, se faisant son porte-parole.
A cet égard, il a indiqué que M. [I] [Z] lui avait confié s'opposer à la désignation de son petit-fils adoptif pour le représenter et désirer que Mme [B] soit désignée.
Compte tenu des accusations mutuelles d'abus de faiblesse portées lors de I'audition, des investigations en cours suite à la plainte déposée par Mme [B] contre M. [V], en l'absence d'éléments objectifs au dossier de nature à permettre d'évaluer la qualité des liens familiaux, du fait
que le compte-joint des consorts [B]-[Z] demeure actif, du refus exprimé par [I] [Z] à son conseil d'une représentation par son petit-fils, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt du majeur à protéger de nommer M. [V] en qualité de tuteur.
Mme [B] n'étant pas candidate aux fonctions de tutrice, la demande de M. [Z] de la voir désigner ne pourra davantage prospérer.
Il y a dès lors lieu de nommer un tiers neutre, M. [Y] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
M. [V] sera nommé en qualité de subrogé tuteur.
Par ailleurs, l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles ; il sera donc spécifiquement prévu sa représentation pour l'ensemble des décisions en matière personnelle'.
Maître [H] [R], notaire associé à [Localité 6] (Var), a dressé le 18 janvier 2023 un acte de dépôt et de description d'un écrit en date du 9 mars 2020 du défunt paraissant être son testament, remis par l'appelante, Il y a notamment été stipulé que :
' Je soussigné Monsieur [I] [Z]
[...]
1) je lègue à Madame [L] épouse [B]...le montant de mon compte courant au crédit agricole
[...]
2) je lègue à Monsieur [V] mon petit fils...tous les meubles de ma résidence de [Localité 4]'.
[G] [L] épouse [B] a produit aux débats la copie du courrier en date du 12 juin 2020 d'[I] [Z], de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Ce courrier transmis par la société Mutavie par courrier en date du 14 juin 2022 a été rédigé en ces termes :
'Je, soussigné [I] [Z]...désire modifier le bénéficiaire de mon assurance vie à la MACIF Livret vie n° 3 418 993 et y mettre comme bénéficiaire unique au nom de [G] [B] (née [L])'.
Il sera observé que la graphie de ce courrier diffère de celle du testament.
[G] [L] épouse [B] ne justifie pas avoir accepté cette désignation.
La modification de la clause bénéficiaire au profit selon l'appelante de [J] [V] serait postérieure au 12 juin 2020. Elle pourrait ainsi avoir effectuée dans le délai de l'article 464 du code civil et serait dès lors susceptible d'être annulée.
Ces développements caractérisent :
- l'existence au sens de l'article 834 précité d'un différend sur l'identité du bénéficiaire du contrat d'assurance vie ;
- l'urgence au sens de ce même texte en raison du bref délai dont dispose l'assureur pour exécuter son engagement contractuel ;
- l'intérêt légitime de l'appelante, intéressée à la succession d'[I] [Z], à se voir communiquer par la société Mutavie les documents relatifs à l'assurance vie qu'il avait souscrite.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
SUR LE SÉQUESTRE
L'article 1961 du code civil dispose que :
' La justice peut ordonner le séquestre :
[...]
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes'.
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par [I] [Z], qui serait selon l'appelante [J] [V] mais qu'aucun des documents produits aux débats ne désigne, n'est pas dans la cause.
Le séquestre sollicité en référé aurait pour conséquence :
- d'une part de faire obstacle à l'exécution par la société Mutavie de ses obligations contractuelles et légales dont elle a rappelé le contenu dans des courriels en date des 17 et 19 janvier 2023 adressés à [F] [B] et dans un courrier en date du 26 janvier suivant adressé au conseil de l'appelante ;
- d'autre part de priver, en dehors de toute procédure contradictoire, le bénéficiaire désigné de l'assurance vie de la perception des fonds devant lui revenir.
Il n'y a dès lors pas motif de faire droit à la demande séquestre formée.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de [G] [L] épouse [B].
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que l'appelante conserve la charge de l'ensemble des dépens qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Ces mêmes circonstances ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 9 février 2023 du juge des référés tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'elle rejette la demande de communication de pièces présentée par [G] [L] épouse [B] ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
ORDONNE la communication par la société Mutavie à [G] [L] épouse [B], dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent arrêt :
- de la copie du contrat d'assurance vie n°3418993 souscrit par [M] [Z] ;
- de la valeur de ce contrat au jour du décès du souscripteur, le 18 décembre 2022 ;
- de l'historique du versement des primes ;
- des clauses bénéficiaires successivement stipulées par [M] [Z] ;
- de la copie du ou des éventuels courriers d'acceptation de la clause bénéficiaire du contrat ;
REJETTE la demande de [G] [L] présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de [G] [L] épouse [B].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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