Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.480
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit du syndicat CFDT de l'Etablissement RVI Andrezieux Bouthéon, dont le siège social est à Andrezieux (Loire),
Représenté par :
1 / M. Daniel X..., délégué CFDT, domicilié Le Bourgeat à Saint-Romain-le-Puy (Loire),
2 / M. Philippe Y..., trésorier CFDT, domicilié ...,
3 / le syndicat CGT de l'Etablissement RVI Andrezieux Bouthéon, dont le siège social est à Andrezieux (Loire), représenté par M. Ferlin, secrétaire CGT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de l'Etablissement RVI Andrezieux Bouthéon et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Renault véhicules industriels fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 22 septembre 1994) d'avoir fixé à 6 titulaires et 6 suppléants la représentation du personnel pour le renouvellement des membres du comité d'établissement d'Andrézieux Bouthéon de 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions légales relatives au calcul de l'effectif sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date des élections, ne s'appliquent que lors de la mise en place du comité d'établissement, et non lors de son renouvellement ;
qu'en l'espèce, les élections concernaient le renouvellement du comité d'établissement ;
qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, au motif que la règle de pondération sur 12 mois devait trouver application en l'espèce, le tribunal a violé l'article L. 431-1, alinéa 2, du code du travail ;
alors, d'autre part, que pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement du comité d'établissement, l'effectif global doit être apprécié à la date de l'élection ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que l'effectif global de l'établissement était à la date de l'élection inférieur au seuil de 400 salariés, en deça duquel la loi prévoit l'élection de 5 titulaires et de 5 suppléants, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1, L. 433-1 et R. 433-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui s'est référé à l'effectif moyen de l'établissement au cours de l'année 1994 pour déterminer le nombre de représentants du personnel et a estimé que la réduction de l'effectif n'était ni durable ni importante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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