Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-12.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.847
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y... épouse Z..., demeurant à Frontignan (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé non daté, M. Z..., artisan, a souscrit auprès de la Banque populaire Auvergne et Corrèze, devenue la Banque populaire du Massif Central, un emprunt pour "l'acquisition de matériel et aménagement d'un local destinés à la première installation" ;
que son épouse, Mme Nicole X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, a signé l'acte en qualité de coemprunteur ;
que, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., la Banque populaire Auvergne et Corrèze a assigné Mme X... en remboursement du solde du prêt ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1992) a fait droit à cette demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le prêt de consommation est un contrat réel ;
qu'il est constant que les fonds empruntés par M. Z... pour les besoins de sa profession ont été exclusivement remis à celui-ci ;
qu'en retenant néanmoins que Mme X... avait la qualité de coemprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1891 et 1905 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le consentement de Mme X... au prêt contracté par son époux ne pouvait pas l'engager sur ses biens propres ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1415 et 1418, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que les fonds prêtés ayant été remis à la communauté par l'intermédiaire du compte professionnel de M. Z..., son épouse n'est pas fondée à dénier sa qualité de coemprunteur au motif que les fonds ne lui auraient pas été remis personnellement ;
Et attendu que Mme X... ayant personnellement souscrit le contrat de prêt, était engagée sur ses biens propres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la Banque populaire du Massif Central, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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