Cour de cassation, 28 mai 2009. 07-20.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.182
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) aux droits de laquelle vient la société CIC Est a consenti à M. X... une ouverture de crédit, remboursable le 31 janvier 2002, selon acte reçu les 1er et 6 juin 2001 en l'office notarial de la SCP A... et B... et auquel a été annexée la procuration donnée au clerc de notaire de l'office notarial par le CIAL pour être représenté audit acte ; que, par avenant reçu, dans les mêmes formes et conditions, le 12 mars 2002, le CIAL a accepté de proroger l'échéance de remboursement au 31 décembre 2003, une procuration similaire étant également annexée à l'acte ; que M. X... n'ayant pas remboursé sa dette, M. A..., notaire, a délivré au CIAL une copie exécutoire unique, en date du 19 mai 2004, comprenant, sur dix-huit pages, la copie de l'acte de prêt comportant douze pages, la copie de l'avenant comportant trois pages, les deux procurations données par le CIAL, chacune en une page, et la dernière page consacrée à la formule exécutoire ; que cette copie exécutoire a été signifiée à M. X... qui en a contesté la validité au motif que le notaire n'en détenait pas la minute ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2007) a débouté M. X... de ses prétentions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la clause exécutoire apposée sur l'écrit, comportant 18 pages, établi par M. A..., notaire associé, le 19 mai 2004, ainsi que l'acte de signification, alors, selon le moyen :
1° / que lorsqu'il est appelé à délivrer une copie exécutoire, le notaire a pour seule mission d'établir un texte rigoureusement conforme, tant dans son contenu que dans sa présentation matérielle, au texte de la minute qu'il détient, sans pouvoir recomposer l'acte en y ajoutant un acte distinct et sans pouvoir y insérer un acte sous seing privé qu'il n'a pas reçu en la forme authentique et qui n'a pu faire l'objet que d'une annexe ; qu'en décidant le contraire pour admettre que le notaire avait pu apposer la formule exécutoire à un ensemble d'écrits, qu'il avait reconstitué comme comportant le texte d'un premier acte reçu les 1er et 6 juin 2001, le texte d'un acte sous seing privé puis le texte d'un second acte qu'il avait reçu le 12 mars 2002, les juges du fond, qui se sont mépris sur l'office du notaire lorsqu'il est requis d'établir une copie exécutoire, ont violé les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971- devenu aujourd'hui l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
2° / que, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies, la partie à laquelle la copie exécutoire est opposée peut demander l'annulation de la formule exécutoire sans avoir à démontrer l'existence d'un grief ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971- devenu aujourd'hui l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
Mais attendu que, ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la copie exécutoire unique reprenait la numérotation de chacun des actes joints, l'avenant, insusceptible d'exécution forcée autonome, étant lié à l'acte de prêt, et que les deux procurations étaient, avec la formule exécutoire, englobées dans le décompte final des pages, ce dont il résultait que la copie exécutoire, qui reproduisait littéralement les termes de chacun des actes authentiques indissociables et comportait, outre une pagination complète, la mention de sa conformité à ceux-ci, dont les procurations annexées faisaient partie intégrante, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de grief pour le débiteur, retenu, à bon droit, la validité de cette copie exécutoire ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CIC Est la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la clause exécutoire apposée sur l'écrit, comportant dix-huit pages, établi par Me A..., notaire associé à MULHOUSE, le 19 mai 2004, ensemble refusé d'annuler l'acte du 24 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS propres QUE c'est à tort que M. X... « conclut à la nullité de la clause exécutoire du 19 mai 2004 ; qu'en effet, la circonstance que le notaire ait joint à l'acte de prêt initial du 6 juin 2001 l'avenant du 12 mars 2002, qui prorogeait le délai de remboursement de la même créance, n'entraîne aucun grief pour le débiteur et n'est pas de nature à justifier cette prétendue nullité ; que de même, s'il est vrai que les deux procurations données par le CIAL à un clerc de notaire pour représenter cet établissement à chacun des deux actes notariés sont à considérer en principe comme des annexes, le fait de les joindre à la copie exécutoire n'est pas davantage une cause de nullité ; que le notaire, qui a conservé au rang de ses minutes les deux actes notariés de 2001 et de 2002 séparément, n'était pas tenu d'établir une nouvelle minute de la copie exécutoire telle qu'il l'a délivrée, rassemblant ces deux actes intimement liés, le second se bornant à proroger le délai de remboursement prévu par le premier (…) » (arrêt, p. 3, § 7, 8, 9 et 10) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il est constant que la copie exécutoire regroupe à la fois l'acte d'ouverture de crédit et son avenant ; que M. Pierre X... prétend que le notaire ne pouvait établir une copie exécutoire unique regroupant deux actes distincts ; qu'il convient toutefois de relever que l'avenant en date du 12 mars 2002 ne constitue pas en lui-même un acte susceptible d'exécution forcée autonome dans la mesure où, d'une part, il fait référence à l'acte d'ouverture de crédit des 1er et 6 juin 2001 et où, d'autre part, il n'a pour effet que de proroger le terme de cette ouverture de crédit et la durée de l'inscription hypothécaire, les montants visés étant identiques, de sorte que la réunion de ces deux actes complémentaires en une seule copie exécutoire n'est pas de nature à entacher la validité de ladite copie exécutoire ; que cette copie comporte 18 pages correspondant pour les douze premières à l'acte d'ouverture de crédit des 1er et 6 juin 2001, pour les trois suivantes à l'avenant à cette ouverture de crédit en date du 12 mars 2002 puis aux procurations annexées à ces actes en date du 31 mai 2001 et du 5 février 2002 correspondant aux pages 16 et 17 et enfin en dernière page à la forme exécutoire ; que M. Pierre X... soutient que cette copie n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 34 du décret du 21 novembre 1976, les pages n'étant pas numérotées et les annexes ayant été comptabilisées dans le nombre total de pages ; que l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 en vigueur à la date de délivrance de la forme exécutoire, devenu article 34 depuis le 1er février 2006, dispose que la copie exécutoire doit respecter les paragraphes et alinéas de la minute, que chaque page de texte est numérotée et que le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; qu'en l'espèce, la copie reprend la numérotation de chacun des actes joints, les procurations annexées ne comportant pas de numéro mais sont effectivement comptabilisées dans le décompte final du nombre total de pages, l'acte comportant bien en effet 18 pages dont 15 de texte, deux annexes et une comportant la clause exécutoire ; que si ce mode de pagination peut apparaître critiquable au regard des dispositions ci-dessus rappelées, ces dernières ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité de la copie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la copie exécutoire sera donc également rejeté (…) » (jugement, p. 5, § 7, 8, 9 et 10 et p. 6, § 1, 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est appelé à délivrer une copie exécutoire, le notaire a pour seule mission d'établir un texte rigoureusement conforme, tant dans son contenu que dans sa présentation matérielle, au texte de la minute qu'il détient, sans pouvoir recomposer l'acte en y ajoutant un acte distinct et sans pouvoir y insérer un acte sous seing privé qu'il n'a pas reçu en la forme authentique et qui n'a pu faire l'objet que d'une annexe ; qu'en décidant le contraire pour admettre que le notaire avait pu apposer la formule exécutoire à un ensemble d'écrits, qu'il avait reconstitué comme comportant le texte d'un premier acte reçu les 1er et 6 juin 2001, le texte d'un acte sous seing privé puis le texte d'un second acte qu'il avait reçu le 12 mars 2002, les juges du fond, qui se sont mépris sur l'office du notaire lorsqu'il est requis d'établir une copie exécutoire, ont violé les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971- devenu aujourd'hui l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies, la partie à laquelle la copie exécutoire est opposée peut demander l'annulation de la formule exécutoire sans avoir à démontrer l'existence d'un grief ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971- devenu aujourd'hui l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005.
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