Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIVU
JUGEMENT N° 25/236
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mars 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 7 mars 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 1.228 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2021, et du 1er trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, l’[10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ; confirmer la contrainte du 21 février 2024 en son montant de 1.228 € ; condamner Monsieur [L] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 41,94 € ; condamner Monsieur [L] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié, du 5 mai 2015 au 16 février 2022, en qualité de gérant de la société [5]. Elle précise qu’en l’absence de paiement de ses cotisations sociales, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 4 octobre 2023, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la contrainte, l’organisme social soutient qu’en l’espèce, la contrainte répond à l’exigence de motivation posée par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise en effet que l’acte porte mention de la nature des cotisations, des montants de celles-ci et des majorations de retard afférentes ainsi que des périodes concernées. Elle ajoute que la contrainte fait également expressément référence à la mise en demeure préalable qui mentionne le motif de l’obligation, à savoir, “absence ou insuffisance de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.611-3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de la radiation correspond au jour de cessation de l’activité professionnelle ou au jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société.
Elle indique que la radiation de la société [7] est intervenue le 16 février 2022, soit à la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Elle indique en conséquence que l’opposant est redevable de cotisations sociales au titre de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022. Elle affirme que la radiation ne peut être fixée à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle explique que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations mini-males, après proratisation du 1er trimestre 2022 et déduction d’un crédit de 60 €.
Monsieur [L] [M], comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; A titre principal, annule la contrainte du 21 février 2024 ; Subsidiairement, lui accorde des délais de paiement, et échelonne sa dette sur une période de 24 mois ; En tout état de cause, condamne l’[10] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. A l’appui de ses demandes, l’opposant soutient que son activité individuelle a cessé en 2020, quelques mois seulement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que les cotisations réclamées au titre de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022 ne sont en conséquence pas dues. Il insiste sur le fait que le tribunal de commerce lui a imposé de cesser son activité dans un délai très contraint. Il précise encore qu’à compter du 4 février 2020, il disposait du revenu de solidarité active pour toute ressource.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'[10] a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 21 février 2024, régulièrement signifiée le 23 février 2024.
Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 4 octobre 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 7 octobre 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 21 février 2024 indiquait quant à elle la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.111-1, L.111-2-1 et R.611-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations sociales destinées au financement des divers organismes de sécurité sociale dont ils dépendent jusqu’à la radiation de leur activité.
Qu’il est constant que la date de radiation doit s’entendre de la date de cessation de l’activité professionnelle.
Attendu en l’espèce que Monsieur [L] [M] soutient que les cotisations sociales objets de la contrainte litigieuse ne sont pas dues, dès lors qu’elles concernent des périodes postérieures à la cessation de son activité.
Que l’opposant explique qu’aux termes d’un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Dijon a liquidé la société [5], dont il assurait la gérance, et l’a contraint à interrompre son activité.
Attendu qu’il convient toutefois d’observer que la décision susvisée n’emporte pas liquidation judiciaire de la société, mais ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il est établi que la clôture de la procédure, et donc la liquidation de la société, a été prononcée par jugement du 16 février 2022.
Que de jurisprudence constante, en cas de liquidation judiciaire, la société conserve son existence juridique durant toute la procédure et ne cesse d’exister qu’à l’issue de celle-ci, de sorte que la date de cessation de l’activité correspond à la date du jugement de clôture de la procédure collective ; Que corrélativement, le gérant demeure tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il en résulte que Monsieur [L] [M] est redevable de cotisations sociales jusqu’au 16 février 2022.
Qu’il importe de préciser qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions, d’application stricte ; Que les difficultés financières évoquées par l’opposant, dont la réalité n’est pas contestée, ne sont en conséquence pas de nature à l’exonérer du paiement desdites cotisations sociales.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 1.228 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2021, et du 1er trimestre 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,94 €, seront mis à la charge de Monsieur [L] [M].
Que l’opposant sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, en son montant de 1.228 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2021, et du 1er trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [L] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,94 € ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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