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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-70.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.068

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Honorine, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siègeant à Toulouse, au profit de la VILLE DE TOULOUSE, représentée par le maire de cette ville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Didier, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Haute-Garonne), 18 janvier 1989) d'avoir prononcé pour cause d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble lui appartenant au profit de la ville de Toulouse pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, au vu d'une déclaration d'utilité publique prise "hors délai" ; Mais attendu que l'arrêté préfectoral déclarant l'opération d'utilité publique pris le 12 août 1988, dont il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité, n'était pas périmé lorsque l'ordonnance a été prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris d'un abus de pouvoir concernant l'offre d'indemnité : Attendu que la critique formulée étant étrangère au transfert de propriété, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... dénonce la démolition inopinée d'un mur mitoyen et d'une cheminée ; Mais attendu que la voie de fait prétendue étant sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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