Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2322978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322978
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la sous-préfecture du Raincy de prendre toutes mesures qui s'imposent afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
2. Au vu des éléments produits, M. B est domicilié au 42 avenue de Savigny à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet du Raincy de prendre toutes mesures qui s'imposent afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322978
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