Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1329 F-D
Pourvoi n° C 15-26.282
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [X], domicilié chez M. [U] [K], [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Police, domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [X], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. [X], de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, le 14 janvier 2016, puis, le lendemain, en rétention administrative ;
Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient que l'enchaînement des faits permet de considérer que le délai de notification des droits de la garde à vue, intervenue à 15 heures, n'a pas été excessif, dès lors qu'il a dû être différé, depuis 13 heures 15, le temps d'aviser le procureur de la République, de requérir l'interprète, puis de contacter la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une circonstance insurmontable de nature à justifier le retard dans la notification des droits, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [X] et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu'au 9 février 2015 à 11 h 35 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter une quelconque observation ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; sur le premier moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits en garde à vue : l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le gardé à vue est immédiatement informé par un officier de police judiciaire de son placement en garde à vue et des droits dont il dispose ; le conseil de l'intéressé fait valoir que l'interprète a été requis 1 heure après la connaissance acquise par les policiers de ce qu'il ne maîtrisait pas le français, ce qui a retardé d'autant la notification de ses droits, et qu'il n'a été procédé à cette dernière qu'à 15 h 00 alors que l'interprète avait prêté serment à 14 h 00 ; M. [S] [X] a été interpellé dans le 18e arrondissement à 12 h 40 (ce qui correspond en conséquence à l'heure de son placement en garde à vue le 14 janvier 2015) ; il a été transféré au commissariat du [Adresse 1] ; à 13 h 15, la notification de ses droits était différée dans l'attente de l'arrivée d'un interprète qui était requis à 13 h 43 ; entre temps, un avis à parquet était adressé à 13 h 29 ; à 14 h 00 arrivait l'interprète ; à 14 h 50, les policiers prenaient attache de la victime ; à 15 h 00 avait lieu la notification des droits en garde à vue ; cet enchaînement des faits permet de considérer que le délai n'a pas été excessif ; le moyen sera rejeté ; Sur le deuxième moyen : l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le gardé à vue est immédiatement informé par un officier de police judiciaire de son placement en garde à vue et des droits dont il dispose ; si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant au moyen d'un formulaire qui lui est remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargé par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ; la notification du début de garde à vue a eu lieu selon le procès-verbal établi le 14 janvier 2015 à 15h00 en langue arabe qu'il comprend, et en présence de l'interprète en langue arabe, M. [V] [B], dont la signature figure en bas de l'acte, de même que celle de l'intéressé ; il est exact que le formulaire sus-visé ne figure pas au dossier, alors qu'il est simplement indiqué dans le procès-verbal émargé qu'un document énonçant ses droits est remis au garde à vue, sans que soit précisée la langue ; cependant, dans la mesure où l'interprète est présent et où il est indiqué de manière circonstanciée que l'intéressé n'a pas souhaité exercer ses droits, et où il a par ailleurs été entendu et a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, à 15h15, en présence de l'interprète comme il résulte du procès-verbal établi à 15h15 et signé à la fois par l'interprète et par l'intéressé, il n'en résulte aucun grief ; le moyen sera rejeté ; Sur le troisième moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue : le conseil de l'intéressé fait valoir que la garde à vue n'a été levée qu'à 11h35 le 15 janvier 2015, après une nuit passée en garde à vue, soit une heure après que le pôle ait informé le parquet du classement sans suite du point de vue pénal de ce dossier ; les droits du gardé à vue ont été notifiés à l'intéressé le 14 janvier 2015 à 15h00 ; le Parquet, avisé de cette garde à vue à 13h29, a sollicité que la procédure soit soumise au pôle de compétence, et a demandé, le 14 janvier 2015, à 18h33, à être tenu informé de leur décision le 15 janvier 2015 en fin de matinée ; le 15 janvier 2015, à 10h02, le Parquet a été avisé de la décision du Préfet de Police de rendre un arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé ; le Parquet a été avisé le 15 janvier 2015 à 10h20 de la décision du pôle de mettre fin à la procédure de garde à vue et de faire transférer le mis en cause au Centre de rétention administrative de [Localité 1] ; cet enchaînement fait apparaître qu'aucun délai excessif entre ce moment et la levée de la garde à vue à 11h35 n'a été mis en oeuvre du fait de la nécessaire préparation des actes administratifs » ;
1°) ALORS QUE le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourt pas l'emprisonnement à ce seul titre et ne peut dès lors, sauf circonstances particulières, être placé en garde à vue ; qu'en validant en l'espèce une procédure ayant consisté dans un premier temps à placer en garde à vue M. [X], tenu d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 19 juillet 2014, puis seulement ensuite à le transférer dans un centre de rétention administrative sans constater que M. [X] avait commis un délit passible d'emprisonnement ni n'avait reconnu, lors de son interpellation, être en situation irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE, sauf obstacle insurmontable toute personne placée en garde à vue doit se voir immédiatement notifier ses droits ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que la garde à vue de M. [X] avait débuté à 12 h 40, qu'à 13 h 15 était constatée la nécessité de faire appel à un interprète, que l'appel à celui-ci n'avait été fait qu'à 13 h 43, et que la notification n'avait eu lieu qu'à 15 h tandis même que l'interprète était arrivé dans les locaux dès 14 h ; qu'en considérant que cette notification survenue seulement 2 h 20 après le placement n'était pas tardive par cela seul qu'entre temps, un avis à parquet avait été adressé à 13 h 29 et que, tandis que l'interprète était arrivé depuis 14 h, les policiers, à 14 h 50 avaient pris l'attache de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté des obstacles insurmontables ayant empêché une notification plus rapide, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE, si la remise d'un formulaire d'information immédiate des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, ne vaut pas notification de ceux-ci, cette remise n'est pas optionnelle et doit être effectuée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans le meilleur délai ; qu'en tout état de cause, s'il est possible d'informer oralement la personne de ses droits faute de disponibilité du formulaire dans une langue comprise par celle-ci, et si l'information ainsi oralement donnée est mentionnée sur un procès-verbal, une version du document dans une langue qu'elle comprend doit ensuite être remise à la personne sans retard ; que le défaut de remise d'un tel formulaire cause nécessairement un préjudice au gardé à vue peu important qu'ayant reçu notification verbale il ait décidé de ne pas exercer ses droits ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le formulaire ne figurait pas au dossier et qu'il était seulement indiqué dans le procès-verbal émargé qu'un document énonçant ses droits avait été remis au gardé à vue sans que soit précisée la langue ; qu'en considérant cependant que, dans la mesure où l'interprète était présent et où il était indiqué que M. [X] n'avait pas souhaité exercer ses droits et où il avait par ailleurs été entendu et avait répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui était posées, à 15 h 15, en présence de l'interprète, la procédure était régulière, ces manquements n'ayant pas fait grief à M. [X], la cour d'appel a violé les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.
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