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Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-83.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.121

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maurice, - A... Alexander, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave discriminatoire à l'exercice d'une activité économique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1147 et suivants du Code civil, 2, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, en suite du jugement de relaxe, a déclaré les parties civiles recevables en leur action et a condamné Maurice Z... et Alexandre A... à leur verser la somme de un franc à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte des termes même de la lettre en date du 19 octobre 1991 que cette rupture est la conséquence de la parution de cet article ; qu'il est établi par l'examen des documents produits aux débats que le projet de protocole transactionnel invoqué par les dirigeants de la société General Motors France elle-même ; que MM. X... et Y... ont toujours vivement protesté face à la rupture unilatérale des accords dont ils estimaient être victimes ainsi que cela résulte des diverses lettres envoyées à Alexandre A... dès le début du mois de novembre 1991 tant par M. X... que M. Y..., ces derniers ayant toujours affirmé que les allégations contenues dans l'article susvisé étaient infondées ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie à l'égard de ces derniers qui assuraient la responsabilité d'un cabinet de conseil en communication dont il résulte des pièces produites par les parties qu'il était réputé pour sa compétence professionnelle et qu'il présentait des références très honorables ; que l'appartenance de ses deux dirigeants à l'église de scientologie n'est pas établie de façon certaine ; que, dès lors, la rupture du contrat présente un caractère fautif ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des appelants ; "alors, d'une part, que la seule personne poursuivie de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction peut en cas de relaxe voir rechercher sa responsabilité sur le fondement des règles de droit civil qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale ; qu'en l'espèce, la juridiction répressive n'ayant été investie du dossier que par une citation directe émanée des prétendues victimes visant des faits discriminatoires, la Cour n'avait pas compétence pour statuer sur l'action civile dirigée contre Z... et A... et, par suite, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors, d'autre part, que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, peuvent ne pas être liés par une décision de relaxe rendue en première instance en ce qui concerne les intérêts civils, ils ont l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour condamner, s'il y a lieu, les prévenus à des dommages-intérêts envers les parties civiles sur le fondement d'une fraude civile identique à la faute pénale ; qu'ainsi la Cour, en se bornant à énoncer que la rupture du contrat présentait un caractère fautif sans procéder à cette recherche, a violé les textes visés ; "alors, enfin, que le caractère neutre ou orienté d'un enseignement constitue une qualité substantielle tant en raison de son influence déterminante sur la nature de la formation dispensée que sur la destination des fonds réclamés ; qu'en omettant d'informer la société General Motors France de cette circonstance les parties civiles, dont l'appartenance à l'église de scientologie avait été révélée par un article de presse, l'ont trompé sur les qualités substantielles des prestations de services qui devaient être fournies dans le cadre du contrat de formation des personnels de vente en cause ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la rupture du contrat de formation par la société General Motors France présentait un caractère fautif sans violer les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, sur le seul appel formé par la partie civile contre une décision de relaxe, les juges correctionnels ne peuvent prononcer aucune peine, la décision déférée ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils ont le devoir d'apprécier les faits au point de vue des intérêts civils et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages- intérêts envers la partie civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Z... et Alexander A... ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, à la requête de Guy X... et de Guy Y..., sous la prévention de "faits discriminatoires" prévus et réprimés par l'article 416-1 du code pénal alors en vigueur ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ; Attendu que, pour condamner, sur le seul appel des parties civiles, les prévenus à des dommages- intérêts, l'arrêt attaqué se borne, par les motifs reproduits au moyen, à relever le caractère fautif de la rupture du contrat liant les parties ; Mais attendu qu'en omettant de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qui fondait l'action civile, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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