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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-42.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.509

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrezad X..., demeurant à La Ferté Saint-Vrain, Jargeau (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (Audience solennelle), au profit de la société SORELEC, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 1989), rendu sur renvoi après cassation, M. X... a été au service de la société SORELEC depuis le 2 août 1976, en qualité de chef des services comptables et administratifs ; que des reproches lui ont été adressés par le président-directeur général au cours d'une réunion le 24 décembre 1980 et qu'une nouvelle affectation lui a été proposée ; que M. X... a alors cessé de travailler pour le compte de la société et que l'accès de son ancien bureau lui a été interdit, du fait de sa fermeture et du changement de clef ; que, prétendant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que, par arrêt du 15 mai 1985, la cour d'appel d'Orléans a dit que M. X... avait démissionné, l'a débouté de ses demandes d'indemnité, notamment de préavis, et l'a condamné à payer une indemnité de préavis à la société SORELEC ; que cette décision a été cassée de ce dernier chef ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant débouté la société SORELEC de sa demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'avoir rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires des parties, savoir les demandes de M. X... tendant au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis de 55 200 francs et au paiement d'une indemnité de préavis de 55 200 francs à son profit, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le respect du délai-congé prévu par l'article L. 122-8 du Code du travail est une obligation réciproque pour les parties, même en cas de démission du salarié ; qu'il suit, de là, que le salarié réputé "démissionnaire", qui ne peut exécuter son préavis à raison du fait de l'employeur, est créancier d'une indemnité de préavis ; qu'en déclarant que le salarié avait perdu les droits qu'il pouvait tenir de son contrat de travail en raison de sa démission, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déboutant l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par le salarié d'une indemnité de préavis et en rejetant les conclusions plus amples ou contraires des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en l'état des conclusions du salarié qui, ayant exécuté son obligation de remboursement de l'indemnité en conséquence d'un précédent arrêt cassé, sollicitait à nouveau, devant la cour de renvoi, le remboursement de ladite indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, suivant l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., à observer que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice en relation avec la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'un motif général sans analyse des conclusions du salarié qui faisait valoir les conditions humiliantes de sa "démission", des frais résultant pour lui de la rupture ainsi qualifiée de son contrat de travail et la longueur de la procédure ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par l'arrêt du 15 mai 1985 de la cour d'appel d'Orléans devenu irrévocable sur ce point, M. X... a été débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; que, par ce motif de pur droit, tenant à l'autorité de la chose jugée, qui est substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la décision se trouve justifiée ; que, d'autre part, en déboutant la société de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a, par là-même, admis la demande de remboursement de la somme de 55 200 francs formée par M. X... ; qu'enfin, les prétentions du salarié n'ayant été accueillies qu'à l'égard du rejet de la demande reconventionnelle de la société, la cour d'appel, qui a constaté que ce salarié ne rapportait la preuve d'aucun préjudice en relation avec cette demande, a justifié sa décision sur les dommages-intérêts ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société SORELEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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