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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2116293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2116293

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2021 et le 2 août 2022, la SAS Shirts-U, représentée par Me Sabban, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a éludé sans justification l'existence du bail de location entre la SAS Shirts-U et la SCI A ; - elle n'établit pas l'utilisation privée du bien par M. A ; - les frais de location constituent des frais de double résidence engendrées par M. A qui devait être présent à Paris alors que son foyer est à Périgueux en raison de l'activité professionnelle de son épouse ; - l'absence de qualification de distributions occultes entraîne l'absence subséquente de pénalités. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2022 et le 20 octobre 2022, l'administrateur général de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Shirts-U n'est fondé. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société par action simplifiée Shirts-U a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 15 juin 2018 rehaussant, en base, ses résultats à hauteur de 24 000 euros pour 2015 et 23 896 euros pour 2016. La société a présenté des observations le 6 août 2018, qui ont fait l'objet d'une réponse le 6 septembre 2018. Par un avis du 19 décembre 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications. Par des décisions du 30 mars et 29 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France a rejeté les réclamations préalables présentées par la SAS Shirts-U qui demande en conséquence au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article R. 57-1 du même livre précise que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". 3. Il ressort des termes de la proposition de rectification notifiée à la société Shirts-U que l'administration, qui s'est fondée expressément sur l'article 39-1 et l'article 54 bis du code général des impôts et se réfère à plusieurs décisions jurisprudentielles, a indiqué qu'à la suite de la vérification de comptabilité menée par ses services, la déduction du résultat des exercices des années 2015 et 2016 des sommes correspondant à la prise en charge du montant des loyers d'un appartement situé 16 rue Simplon à Paris avait été remise en cause, au motif que ces sommes avaient été enregistrées, en comptabilité, comme des charges et non comme un avantage en nature. Elle a ainsi précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les sommes en cause ne pouvaient être qualifiées de charges déductibles et devaient ainsi être réintégrées dans les résultats de la société vérifiée, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir indiqué à tort qu'aucun bail de location n'avait été conclu, en l'absence de toute preuve que ce bail lui avait été communiqué à cette date. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 bis du code général des impôts : " Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". 5. Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l'avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l'intéressé. En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ainsi que celles afférentes à son logement dans la ville de l'exercice de ses fonctions lorsque son domicile en est éloigné, ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société. 6. En l'espèce, il est constant que M. A, gérant et associé de la société Shirts-U, dispose d'un appartement loué par cette dernière auprès de la société civile immobilière dont il est par ailleurs associé, pour l'exercice de ses fonctions à Paris tandis que son foyer se trouve à Périgueux. De tels loyers ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier, qui, prise en charge par la société, a alors la nature d'un avantage en nature dont la déductibilité du bénéfice est subordonnée à l'inscription expresse à ce titre dans la comptabilité. Or, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces dépenses avaient été enregistrées par cette société sur le compte de frais généraux 613202 sans être explicitement comptabilisées comme un avantage en nature, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, elles ne peuvent être comptabilisées au titre des charges déductibles, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du bien-fondé, pour son intérêt social, de la prise en charge de ces frais de double résidence. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 8. Ainsi qu'il a été relevé au point 6 du présent jugement, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déclaré l'avantage en nature constitué par le paiement d'un loyer pour le logement à Paris de M. A, son gérant, alors que l'administration fait valoir en défense et dans la proposition de rectification litigieuse que les coûts relatifs à la mise à disposition d'un logement à Paris, pour la directrice commerciale, ont été en revanche inscrits comme tels au crédit du compte 791010 " Avantage en nature ". Eu égard à de telles circonstances, l'administration établit que l'irrégularité ainsi constatée, caractérise un avantage occulte au bénéfice de M. A et révèle une volonté d'éluder l'impôt, constituant ainsi un manquement délibéré pouvant fait l'objet de la majoration de 40 % en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 729 du code général des impôts doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Shirts-U doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Shirts-U est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Shirts-U et à l'administrateur général de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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