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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-44.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.155

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 mars 2007) que M. X..., employé depuis 1959 par la société Etablissement Vieujot aux droits de laquelle se trouve la société Descartes, et délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 19 février 1997 après autorisation donnée par le ministre du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si la contestation de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé se révèle sérieuse, le juge doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question préjudicielle en appréciation de la légalité de cette décision ; qu'en refusant de surseoir à statuer, au motif inopérant que M. X... avait soulevé tardivement le moyen tiré de l'illégalité de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, en raison de l'autorité attachée à la décision pénale rendue sur les mêmes faits que ceux ayant motivé son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce moyen, qui n'était soumis à aucune condition de délai, était sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1 du code du travail et 49 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé que M. X... estimait contestable la décision du ministre eu égard aux décisions pénales intervenues après son licenciement, a pu décider que cette exception qu'il n'a invoquée que longtemps après avoir eu connaissance de ces décisions, ne présentait pas un caractére sérieux que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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