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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.704

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, domicilié au ministère de l'Economie, des finances et de la privatisation à Paris (7e), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 juillet 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mademoiselle Sylvie Y..., demeurant à Marseille (7e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique, pris de la cassation par voie de conséquence de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1190, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme X..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor demande la cassation de la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille, 7 juillet 1988) par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'une précédente décision rendue le 8 octobre 1987 et étant l'objet du pourvoi n° Z 8719.954 ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté ce jour par la Deuxième chambre de la Cour de Cassation ; Que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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