Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHR
M. [W] [U]
C/
Société [11]
Société [10]
Société [15]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 18/00710
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APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution
INTIMÉES :
La Société [11], venant aux droits de la société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
La Société [10], venant aux droits de la la société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution
La Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2008, la société [14], aux droits de laquelle vient l'EURL [10], a déclaré un accident du travail, concernant M. [W] [U], salarié en tant qu'ouvrier polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 février 2008 ; Heure : 08h30 ;
Lieu de l'accident : [Localité 12] (siège) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 13h et 14h à 17h ;
Circonstances détaillées de l'accident : en levant une rallonge de terrasse bois, il s'est bloqué le dos ;
Siège des lésions : dos ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 16] par les pompiers ;
Accident constaté le 26 février 2008, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2008 fait état de : 'dorsalgie aiguë, myalgie des dorsaux', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 13 octobre 2008.
Par décision du 20 janvier 2009, la caisse a notifié à M. [U] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 %, avec attribution d'une indemnité en capital au 13 octobre 2008.
M. [U] a été reconnu travailleur handicapé, et a fait l'objet d'un licenciement le 2 décembre 2008. Il a été embauché en tant que salarié intérimaire de la SARL [15], mis à la disposition de la société [13], aux droits de laquelle vient la SAS [11], en qualité de conducteur de travaux, à compter de septembre 2016.
Un certificat médical de rechute a été établi le 5 décembre 2016 en raison de : 'paresthésies du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche avec boiterie', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2016.
Par notification du 16 janvier 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge la rechute au titre de l'accident du travail survenu le 26 février 2008.
Par courrier du 5 mai 2017, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2017.
Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès de la caisse, laquelle a confirmé la date de consolidation après avis du docteur [O].
Par décision du 2 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [U] le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé, après réévaluation, à 8 %.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [15], appelant à la cause les sociétés [11] et [14].
Par jugement du 20 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] ;
- rejeté les demandes de M. [U] ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 août 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2020.
Par avis du 22 mars 2023, à défaut d'écritures parvenues au greffe, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
M. [U] a sollicité le réenrôlement de l'affaire par des écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 septembre 2024, M.[U], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur avec toutes les conséquences de droit ;
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour afin de fixer ses préjudices personnels ;
- de condamner solidairement la SARL [15] et la SAS [11] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [11] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [U] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'appel ;
à titre très subsidiaire, statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de toute demande d'indemnisation formée contre elle ;
- débouter M. [U] de toute demande de majoration de rente ;
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter la caisse de toute demande de remboursement formée contre elle ;
- débouter la société [15] de toute demande en garantie formée contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [15] demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel du 21 août 2020 n'a opéré aucun effet dévolutif ;
en conséquence,
- décider qu'aucun chef critiqué du jugement entrepris n'a été déféré à la cour qui, par suite, n'a été saisie d'aucune demande ;
- dire irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de M. [U], et, en tout cas, l'en débouter ;
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] ;
- rejeter les demandes de M. [U] ;
- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens de première instance ;
à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés [11] et [14] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- dire et juger que la majoration de la rente lui sera inopposable ;
- dire et juger que la mission d'expertise sera limitée aux préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, y ajoutant,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [11], à la caisse et à la société [14] ;
- condamner M. [U] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] ou tout succombant aux entiers dépens d'appel ;
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2023, l'EURL [10], dont le conseil a sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- recevoir M. [U] en son appel mais le dire mal fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [U] irrecevable en son action puisque prescrite ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de lien entre l'accident du travail du 26 février 2008 et l'accident déclaré le 5 décembre 2016 ;
- en conséquence, débouter les sociétés [15] et [11] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'accident déclaré par M. [U] le 5 décembre 2016 ne remplit pas les conditions visées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ce faisant,
- débouter les sociétés [15] et [11] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de reconnaissance d'un accident du travail du 3 décembre 2016 formulée par M. [U].
La caisse s'en remet sur la question de savoir si l'accident du travail qui serait survenu à M. [U] le 3 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, et dans l'hypothèse où celle-ci est retenue, elle demande à la cour de :
- condamner l'employeur déclaré responsable de la faute inexcusable à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue de rembourser à M. [U] ;
- concernant le partage de responsabilités entre les sociétés, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dévolution de l'appel
La SARL [15] soutient que la déclaration d'appel de M. [U] n'a pas opéré d'effet dévolutif à défaut de contenir les chefs du jugement expressément critiqués conformément à l'article 901 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que sa déclaration d'appel qui comprend une annexe est conforme à l'article 901 du code de procédure civile.
Il convient tout d'abord de préciser qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure est orale et que l'article 901 du code de procédure civile ne s'applique pas.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
Aucune sanction n'est expressément prévue par cet article à la différence de l'article 901 du code de procédure civile qui, lui, indique que les mentions doivent figurer sur la déclaration d'appel à peine de nullité de celle-ci.
En l'espèce, M. [U] a formé sa déclaration d'appel par lettre recommandée ave accusé de réception postée le 7 août 2020. Ce courrier ne constitue pas une annexe contrairement à ce qui est soutenu et le procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffe suite à sa réception ne constitue pas la déclaration d'appel.
M. [U] a indiqué dans sa déclaration d'appel que son appel tendait à voir réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 20 juillet 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable son recours
- rejeté ses demandes
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Cet appel précise donc bien les chefs du jugement critiqués et déférés à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Sur l'irrecevabilité de l'instance pour absence de conciliation préalable
Les sociétés [15] et [10] soutiennent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [U] est irrecevable à défaut d'avoir sollicité une tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal.
M. [U] soutient que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas obligatoire et que cette tentative de conciliation peut avoir lieu même après la saisine du tribunal.
L'article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun.
La tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse ( Cass. Soc. 3/11/1994 n° 92-11.140).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas présenté à la caisse une demande de conciliation préalablement à la saisine du tribunal du 3 octobre 2018 mais postérieurement à cette saisine par courrier du 13 mai 2020.
Il est toutefois recevable à agir en justice en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la recevabilité de la contestation relative à la rechute
La caisse conclut au rejet des demandes de M. [U] en faisant valoir qu'il ne peut contester la rechute du 5 décembre 2016 pour soutenir qu'un accident du travail serait survenu le 3 décembre 2016 à défaut d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de cette demande ; que cette exigence de l'accomplissement de la procédure amiable devant la commission est d'ordre public et qu'à défaut, ce moyen peut être soulevé en tout état de cause même en cause d'appel.
M. [U] indique n'avoir aucun souvenir de s'être vu notifier par la caisse une décision portant prise en charge de la rechute et non de l'accident du travail, avec mention des délais lui permettant de contester cette rechute et que la caisse ne communique pas une telle décision avec mention des délais pour contester la rechute.
Il convient de préciser que le moyen ainsi soulevé par la caisse pour conclure au rejet des demandes est un moyen qui concerne leur recevabilité.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Toutefois, cet article concerne les rapports entre la caisse et l'assuré. Or, en l'espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable concerne les rapports entre l'employeur et le salarié qui demeure recevable nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute, à la contester.
Dès lors, M. [U] peut soutenir dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2016 et non d'une rechute le 5 décembre 2016 d'un accident du travail du 26 février 2008.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.
M. [U] soutient que le point de départ du délai de prescription est un accident du travail du 3 décembre 2016 qui a été, à tort, qualifié de rechute de l'accident du travail du 26 février 2008.
Les intimés soutiennent qu'il n'y a pas eu d'accident du travail le 3 décembre 2016 et qu'en conséquence l'accident du travail à l'origine du délai de prescription remonte au 26 février 2008 de sorte que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable est prescrite.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, M. [U] a transmis, le 5 décembre 2016, à la caisse un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 26 février 2008. Tous les certificats médicaux de prolongation postérieurs font référence à l'accident du travail du 26 février 2008. M. [U] n'a jamais contesté cette rechute ni auprès de la caisse, ni auprès de l'employeur.
M. [U] soutient désormais que le 5 décembre 2016, il n'a pas été victime d'une rechute mais d'un accident du travail du 3 décembre 2016. Il indique que l'employeur a bien fait une déclaration d'accident du travail et que dans le cadre de l'expertise demandée suite à la contestation de la date de consolidation de la rechute, l'expert note qu'il s'agit plutôt d'un accident du travail que d'une rechute.
Dans le cadre d'une rechute, l'assuré n'a pas à prouver l'existence d'une action violente et soudaine ou un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. M. [U] s'est donc dans un premier temps placé dans une procédure où il n'avait pas à justifier d'une date certaine de la survenance d'un évènement soudain à l'origine d'une lésion.
Dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 1er octobre 2018, M. [U] ne fait pas référence à un accident du travail du 3 décembre 2016 et ce n'est que lorsqu'il s'est vu opposer la prescription de son action pour faute inexcusable qu'il s'est prévalu d'un accident du travail à cette date.
La SARL [15] produit une déclaration d'accident du travail en date du 7 décembre 2016 accompagnée d'une lettre de réserves dans laquelle elle explique qu'elle fait une telle déclaration dans la mesure où le certificat médical du 5 décembre 2016 est intitulé 'certificat médical accident du travail'.
Toutefois, le certificat médical du 5 décembre 2016 ne fait pas référence à un accident du travail du 3 décembre 2016 mais à l'accident du travail du 26 février 2008. L'employeur n'avait donc pas à procéder à une déclaration d'accident du travail qui n'a d'ailleurs pas été prise en compte par la caisse et ce d'autant plus qu'il avait bien constaté que le certificat médical mentionnait une rechute.
Il y a lieu de relever que cette déclaration ne mentionne ni date, ni heure de survenance d'un accident mais se borne à reprendre les dires de M. [U] selon lesquels il aurait informé l'entreprise utilisatrice, le 5 décembre, avoir des douleurs au dos à l'issue de deux semaines à porter des plaques de chambres téléphoniques.
En outre, la SARL [15] indique dans sa lettre de réserves du 7 décembre 2016 que :
- M. [U] lui a déclaré que ses douleurs au dos étaient en réalité la conséquence de son accident du travail de février 2008 et non de son activité au sein de la société utilisatrice ;
- aucun fait accidentel soudain n'est à l'origine de sa douleur et que l'entreprise utilisatrice n'a pas fait état d'un accident du travail.
M. [U] ne se prévaut d'aucun témoignage qui pourrait attester de l'existence d'un accident du travail survenu le 3 décembre 2016. Il n'établit pas non plus qu'il travaillait le 3 décembre 2016 qui était un samedi, l'employeur soutenant qu'il s'agissait d'un jour non travaillé. En outre, M.[G] [C], responsable du déploiement, et M. [Y] [J] directeur de l'agence dans laquelle travaillait M. [U] attestent que ce dernier était conducteur de travaux et qu'il n'entrait pas dans ses missions de soulever des plaques de chambre.
Il ne produit aucune pièce faisant état d'un événement survenu le 3 décembre 2016 pendant ses heures de travail.
Dans ces conditions, le rapport d'expertise du 2 septembre 2017 qui, pour répondre à sa mission, fixe uniquement la date de consolidation de la rechute et qui mentionne : 'Il s'agit d'une recrudescence de dorsalgies faisant suite à différents soulèvements. Il s'agit plutôt d'un accident du travail que d'une rechute', n'a aucune valeur probante dès lors qu'il ne tient compte que des seules affirmations de M. [U] et qu'il n'établit pas que les soulèvements opérés auraient eu lieu dans le cadre du travail.
La preuve d'un accident du travail qui serait survenu le 3 décembre 2016 n'est donc pas rapportée.
L'accident du travail ayant donné lieu à la rechute remonte au 26 février 2008. Les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 12 octobre 2008, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.(2ème Civ. 1er décembre 2011 n° 10-27147).
M. [U] pouvait donc agir en reconnaissance de la faute inexcusable jusqu'au 12 octobre 2010. Dès lors, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2018, M. [U] a agi hors délai. Son action est en conséquence irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [11], la SARL [15] et l'EURL [10] leurs frais irrépétibles, si bien qu'elles seront déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [11], la SARL [15] et l'EURL [10] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT