Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.110
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Echevannes (Haute-Saône), Gray, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège social est à Paris (1er), boîte postale 65,
2 / de la société Cavia, dont le siège social est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), boîte postale 209,
3 / du Crédit agricole de la Haute-Saône, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), boîte postale 69,
4 / de Neuilly Contentieux (SPP Carrefour), dont le siège social est ... (15ème),
5 / du Livre de Paris, dont le siège social est 3- ... (Hauts-de-Seine),
6 / de la Recette divisionnaire des impôts de Toulon Nord-Ouest, dont les bureaux sont rue Saint-Bernard à Toulon (Var),
7 / du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
8 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ...,
9 / de la société SOVAC, dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
10 / de M. Dominique Y..., demeurant à Echevannes (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme X..., la cour d'appel retient que le "plan de redressement" que celle-ci propose ne lui laisserait pas une somme suffisante pour faire face à l'entretien de sa famille et qu'il est impossible d'établir un "plan" compatible avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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