Tribunal Administratif de Caen, 12 février 2024. 2302684
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302684
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté leur demande, présentée le 12 juin 2023, tendant à la délivrance, au profit de leur enfant, de l'attestation prévue par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer l'attestation précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Le 6 février 2024, le préfet de la Manche a délivré aux requérants l'attestation sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
5. Les requérants ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cavelier, avocat de M. et Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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