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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2023. 2325721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325721

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B soutient qu'il est de nationalité cubaine, vit avec son épouse et ses enfants en Espagne où il a demandé l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Moskvina, avocat commis d'office, représentant M. B, qui invoque le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux, - et les observations de Me Zerad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que M. B ayant fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 décembre 2023, la requête est devenue sans objet. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 23 novembre 1976, a fait l'objet le 30 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Si le préfet de police fait valoir que M. B a fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 décembre 2023, cette circonstance n'est pas à elle-seule susceptible de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, qui n'a été ni retiré ni abrogé. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet de police doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par M. B et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Le préfet de police s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, borner à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. B soutient sans être contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, qu'il réside en France depuis le 27 mai 1994 et qu'il lui a été diagnostiqué une maladie psychiatrique à l'hôpital Saint Maurice, pathologie pour laquelle il est soumis à un traitement médical lourd et au long court. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 30 octobre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325721/8

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