Cour d'appel, 16 septembre 2019. 19/00217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00217
Date de décision :
16 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 666 DU 16 SEPTEMBRE 2019
R.G : No RG 19/00217 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB5I
Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 février 2019, enregistrée sous le no 17/00201
Demandeur au déféré et intimé :
Monsieur Q... N... O...
[...]
Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs au déféré et appelants :
Monsieur C... G...
[...]
Monsieur M... X...
[...] / MARTINIQUE
Monsieur J... T...
[...] / MARTINIQUE
Monsieur I... B...
[...]
[...] / MARTINIQUE
SARL SOVIMEX
[...]
[...]
Représentés tous par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 03 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ellle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2017, MM. C... G..., M... X..., J... T... et I... B... et la société Sovimex ont relevé appel d'un jugement rendu le 22 juillet 2016 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans la procédure les opposant à M. Q... O....
Par ordonnance rendue le 04 février 2019, le conseiller de la mise en état a débouté M. Q... O... de son incident de procédure et l'a condamné à verser à MM.X... et B..., chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2019, M. O... a déféré cette décision à la cour aux fins d'infirmation.
Dans ses dernières conclusions du 02 mai 2019, il demande d'infirmer l'ordonnance querellée, à titre principal, dire et juger l'appel nul pour défaut de mandat des avocats, dire et juger qu'il sera mis fin à l'instance, subsidiairement, dire et juger que l'instance ne pourra se poursuivre qu'avec les dénommés X... et B... et la société Sovimex, en tout état de cause, condamner les Consorts X... et G... à lui verser chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 29 mai 2019, la société Sovimex, MM. X... et B... demandent de, à titre liminaire, juger la demande de M. O... irrecevable pour défaut de qualité à agir, à titre principal, dire et juger que MM. T... et G... ne se sont jamais opposés à l'appel interjeté aux fins d'infirmation du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et rejeter l'ensemble des demandes pouvant être formulées par M. O..., à titre subsidiaire, dire et juger que la société Sovimex, MM. X... et B... ont donné mandat au cabinet Cavoizy pour interjeter appel et rejeter l'ensemble des demandes de M. O..., en tout état de case, condamner ce dernier à leur verser chacun une indemnité de procédure de 10000 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 03 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. O... expose qu'en cours de procédure, il a appris que deux anciens associés, MM.G... et T... n'ont pas donné mandat pour ester en justice pour leur compte de sorte que les demandes formées en leur nom sont irrecevables, les attestations produites de la part de ces derniers, suffisantes à démontrer leur argumentaire. Il argue de son intérêt à agir dans une procédure intentée à son encontre par des associés et fait valoir l'obligation pour l'avocat de disposer d'un mandat d'agir, singulièrement dans un contentieux avec postulation obligatoire, ce que ne fait pas la Selarl Cavoizy pour ceux-ci alors qu'il est admis que le mandat pour agir en justice doit être spécial. Il fait remarquer qu'aux termes des écritures adverses "MM. T... et G... ne se sont jamais opposés à l'appel interjeté", le défaut de mandat est reconnu, étant précisé qu'il ne peut dessaisir un avocat qu'il n'a pas saisi ou se désister d'un appel qu'il n'a pas interjeté.
En réplique, la société Sovimex, MM. X... et B... soutiennent que M.O... n'a pas qualité pour se prévaloir du défaut de mandat de représentation de MM. T... et G... lesquels par ailleurs condamnés par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ont bien donné mandat au cabinet Cavoizy qui les représentait en première instance, d'interjeter appel du jugement querellé du 22 juillet 2016. Ils font remarquer leur réaction tardive à contester ce mandat, s'expliquant par des conflits nés postérieurement à la déclaration d'appel étant précisé que M. T... était co-gérant de la société Sovimex à cette date. Ils précisent qu'en tout état de cause, faute de texte le prévoyant, cet appel ne peut être déclaré nul pour les motifs invoqués.
Il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 09 février 2017 au greffe de la cour par Me Boutroy-Xieng avocat au barreau de Guadeloupe, a été signée pour le compte de MM. C... G..., M... X..., J... T..., I... B... et de la société Sovimex. Il apparaît donc qu'à cette date, comme devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ces derniers avaient donné mandat au même avocat de les représenter en justice.
Selon les termes de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat est dispensé de justifier de son mandat de représentation ad litem emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure étant précisé qu'il est admis que ce contrat de représentation s'est formé le plus souvent, sans écrit, entre l'avocat et son client.
Pour combattre l'existence présumée de ce mandat de représentation, M. O... verse aux débats une attestation de M. T... du 03 mai 2018 indiquant qu'il "n'a aucun souvenir d'avoir mandaté un quelconque avocat pour le représenter devant la cour d'appel dans l'affaire qui oppose Sovimex à M. O..." et une attestation de M.G... du 06 juin 2018 affirmant qu'il "n'a jamais mandaté aucun avocat pour le représenter dans l'affaire Sovimex/O...".
Si sa qualité d'intimé lui donne qualité pour agir devant le conseiller de la mise en état, ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause la capacité ou le pouvoir donné par les appelants à leur avocat (dés la première instance) lequel a interjeté appel (sans contestation de la part de M.O... qui a conclu au fond le 05 juillet 2017), étant précisé qu'à l'énoncé de l'article 418 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui révoque son mandataire de pourvoir immédiatement à son remplacement (faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué), l'article 419, alinéa 2, précisant également que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier (...).
Aussi, en l'absence de preuve de l'irrégularité que constituerait un défaut de pouvoir de l'avocat des appelants, M. O... ne peut faire valoir la nullité de l'appel interjeté.
La cour ne peut davantage dire, à ce stade de la procédure, que l'instance ne pourra se poursuivre qu'avec les dénommés X... et B... et la société Sovimex car il appartient aux parties et aux conseils de respecter les dispositions des textes précités en matière de représentation obligatoire.
Dés lors, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance querellée en date du 04 février 2019.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Les dépens de cette instance incidente suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance querellée en date du 04 février 2019 rendue dans la procédure RG no17/ 201;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de cette instance suivront le sort de ceux du fond.
Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier Le Président
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