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Cour de cassation, 19 février 2009. 06-14.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.436

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juin 2007 ; Vu la requête en réparation d'omission de statuer du 16 mai 2008 ; Attendu que la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juin 2007, rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Paris, M. Y..., la SCP Bodin Genty de Lylle, M. Z..., l'association Droit et procédure des anciens avoués et au conseil national des barreaux ; Attendu que M. X... expose avoir fait déposer le 19 avril 2007 au greffe de la Cour de cassation, par son nouveau conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle en remplacement de son précédent avocat, un mémoire additionnel à son mémoire ampliatif auquel la Cour de cassation aurait seulement répondu ; qu'il demande à la Cour de cassation, complétant son précédent arrêt, de constater son dessaisissement en raison d'un acquiescement des défendeurs à ses demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Paris, de déclarer irrecevables les mémoires des défendeurs, subsidiairement, de casser et d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner les défendeurs au pourvoi à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande aux fins de voir constater le dessaisissement de la Cour de cassation, présentée par M. X... dans un mémoire additionnel au mémoire ampliatif auquel il n'a pas expressément renoncé et par lequel il a conclu, au fond, à la cassation de la décision attaquée, est incompatible avec la demande résultant de ce mémoire ampliatif ; d'où il suit que cette nouvelle prétention est irrecevable comme contraire à celle soutenue dans le mémoire ampliatif ; Et attendu que les autres demandes, présentées dans un mémoire additionnel déposé hors du délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire ampliatif, sont irrecevables, peu important que M. X..., dont le premier avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait déposé un mémoire ampliatif dans le délai légal, se soit vu désigner, à sa demande, un nouvel avocat intervenant au même titre ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE la requête ; Rejette les demandes de M. X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

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