Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/345
Rôle N° RG 19/18333 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHRL
[J] [C]
C/
SAS LAFORTEZZA-ALSER
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 198)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01056.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS LAFORTEZZA-ALSER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [C] a été embauché par la société Lafortezza-Alser, spécialisée dans la fabrication de l'agencement commercial, par contrat à durée déterminée à compter du 25 janvier 2011 en qualité de dessinateur chiffreur, statut ETAM, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des industries de la métallurgie de la région parisienne (ouvriers, ETAM).
Le 26 janvier 2012, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2013, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 octobre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2013, il a été licencié en ces termes :
'(...) Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé au sein de notre établissement le 30 octobre 2013.
Au cours de cet entretien, nous vous avons informé des motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Puis nous avons écouté vos explications.
Cependant, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :
En effet, depuis de nombreuses fois, des erreurs récurrentes sur le chiffrage, cause de graves préjudices à la société et désorganise différents services.
Ainsi depuis fin septembre,
NC 1393 du 24/09/13 : vous avez fait une erreur de cote 'sur G23, sorti 1*800 + 1*1330 au lieu de 1*800 + 1*1000', les conséquences immédiates furent : fabriquer les éléments manquants urgemment à l'usine (ce qui a impliqué une reprogrammation de la machine pour une tablette), les livrer rapidement (utilisation de taxis) + intervention d'un monteur une journée. Au bas mot, cette erreur a eu un coût hors production de 1 000€,
NC 1395 du 24/09/13 : 'ensemble des TG du magasin livrées en G015' au lieu de G007 et G001 soit une erreur de coloris sur toutes les têtes de gondole, soit un coût induit hors production de 3 000€.
NC 1436 du 02/10/13 : 'fond H100 TG chiffré en double (dans le code d'ensemble et en ligne)' les fonds ont donc été livrés en double et pire fabriqué en double' sans utilité !
Vos erreurs sont récurrentes, voici juste quelques exemples en 2013 qui sont imputés au chiffrage de [Localité 3] :
NC 319 du 18/03/13 : erreur de chiffrage
NC 333 du 19/03/13 : livré en STD (standard pour double fond) au lieu de MFD (pour mono fond)
NC 376 du 26/03/13 : erreur de couleur plusieurs produits
NC 378 du 26/03/13 : erreur de profondeur sur plusieurs produits
NC 385 du 27/03/13 : erreur chiffrage : produits manquants/montage non possible
NC 393 du 28/03/13 : produits manquants
NC 607 du 13/05/13 : produits manquants
NC 782-783-784-788-789-790 du 11/06/13 : erreurs produits vu à la correction et pourtant devis non modifié !
NC 799 du 12/06/13 : erreur produits
NC 899 du 25/06/13 : erreurs produits
NC 900 du 25/06/13 : erreur de couleur sur les produits
NC 1393 du 24/09/13 : erreur chiffrage NC 1395 du 24/09/13 : ensemble des TG (têtes de gondole) du magasin livré en G015/plinthes magasin non sorties
NC 1436 du 02/10/13 : Fond H100TG chiffré en double
NC 1446 & 1449 + mail du 12/06 : 3 erreurs sur le même magasin
Toutes ces erreurs perturbent la bonne marche de l'entreprise. En effet, le responsable BTC doit relire lui-même chaque document que vous émettez, ce qu'il a fait d'avril à juin, expliquant ainsi la baisse de NC sur cette période. Le service ADV doit à chaque erreur modifier la programmation de prod, le plan de charge se trouve donc impacté, le responsable de production doit modifier son organisation (ex : programmation de la chaîne de peinture pour refaire une teinte). Tout ceci doit se faire très rapidement car le client est en attente des pièces manquantes pour valider la fin de chantier, nous permettant ainsi de déclencher la facturation.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté ces erreurs, et vous avez admis que certaines ne devraient plus avoir lieu : confusion du standard/spécifique par exemple. Vous avez minimisé ces erreurs en affirmant qu'il s'agissait 'd'erreurs de touches'. Si ce n'était que cela, la relecture de votre travail aurait du permettre de corriger vos erreurs. Il n'en a rien été. Vous avez argué ne pas avoir été suffisamment formé. Or, 3 sessions de formation ont été mises en place pour vous. En général, à l'embauche d'un dessinateur-chiffreur, ayant le même profil que vous, une seule session suffit.
Compte tenu de ces éléments, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 juin 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 20 juin 2017.
Par jugement du 14 novembre 2019 notifié le 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a débouté M. [C] de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toute autre demande et condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2019 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 février 2020, M. [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles L1235-2, L1235-3 et L1222-1 du code du travail, de l'article 1240 du code civil, de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger quele licenciement revêt en outre un caractère abusif,
- condamner la société SAS La fortezza-Alser au paiement des sommes suivantes :
- 12 332,70 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24 665,40 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
- 9 000,00 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 4 500,00 euros au titre d'un refus injustifié de formation,
- 3 500,00 euros au titre du défaut de visite médicale d'embauche,
- 2 764,54 euros au titres des heures supplémentaires effectuées : 2011 : 39h 2012 : 99h 2013 : 35h,
- ordonner la capitalisation des intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société SAS La fortezza-Alser au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la défenderesse au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouter la SAS La fortezza-Alser de toutes ses fins et conclusions,
- condamner la SAS La fortezza-Alser au paiement de la somme de 4 500,00 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2013-1280 du 29.12.2013 pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner la SAS La fortezza-Alser aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- les annulations de visite médicale organisées au siège de la société ne sont pas de son fait, mais de la société qui ne souhaitait pas adhérer au centre médical d'[Localité 3], ayant sans doute déjà en tête la fermeture de l'agence sur [Localité 3] ;
- la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, ne prenant pas en compte ses demandes légitimes et ses attente et entraînant une détérioration de ses conditions de travail ;
- il a sollicité une formation qui a été refusée par la société ;
- de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ;
- s'agissant du licenciement, s'il ne conteste pas la matérialité de certaines erreurs, celles-ci s'expliquant en partie par la surcharge de travail et la pression exercée au sein de l'agence d'[Localité 3] ainsi que par la formation insuffisante à certains logiciels dont il bénéficié ;
- la société n'établit pas qu'il serait directement l'auteur de toutes les non-conformités visées dans sa lettre de licenciement ;
- il ne commettait pas plus d'erreurs que d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés ;
- le véritable motif de son licenciement est économique.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2020, la société Lafortezza-Alser, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [C] à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La société intimée expose en substance que :
- elle n'a pas manqué à son obligation de formation ;
- M. [C] a bénéficié de plusieurs formations au sein de la société ;
- il a par ailleurs sollicité un congé pour suivre une formation dans le cadre d'un CIF, qui a été autorisée, puis a décidé de lui-même de ne pas donner suite à cette formation ;
- M. [C] a refusé à trois reprises de se rendre à la visite médicale organisée au siège social de la société à [Localité 5]-[Localité 12] comme pour l'ensemble des autres salariés, ce qui a entraîné des frais inutiles pour l'entreprise ;
- le salarié ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche ;
- le salarié ne donne de la même manière qu'en première instance aucune explication de nature à fonder sa réclamation au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- M. [C] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- il avait des plages horaires variables qu'il a très largement utilisées et n'a jamais formulé durant la relation de travail de demande de rappel d'heures supplémentaires ;,
- il invoque en outre un nombre d'heures supplémentaires par année sans décompte ni calcul ;
- le licenciement résulte des nombreuses erreurs récurrentes du salarié sur le chiffrage causant de graves préjudices à la société et désorganisant différents services ;
- M. [C] évoque un motif économique au licenciement sans justifier d'un projet de fermeture de l'agence d'[Localité 3], par ailleurs toujours en activité.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 18 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le défaut de visite médicale d'embauche :
En application des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, tout salarié doit bénéficier d'une visite médicale avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il ne fait pas débat que M. [C] n'a effectué aucune visite médicale d'embauche.
L'employeur rétorque que le salarié a refusé à trois reprises de se rendre à une visite médicale organisée par l'entreprise à [Localité 5]-[Localité 12]. Il produit des échanges de courriels d'avril 2012 dont il résulte que M. [C] conteste le lieu de la visite médicale, que la société lui explique avoir 'payé pour l'année sur sa masse salariale la totalité des visites sur le centre de [Localité 5]', lui propose la date du 31 mai 2012 et l'invite à prendre contact pour la réservation d'un billet de train ou d'avion. Il n'est pas contesté que M. [C] ne s'est pas rendu à cette visite médicale.
Au vu de ces éléments, il est justifié de l'organisation tardive d'une visite médicale par la société Lafortezza-Alser et du refus de M. [C] de s'y rendre.
La cour constate donc que le défaut d'organisation d'une visite médicale n'incombe pas à l'employeur et que le salarié ne démontre pas par ailleurs l'existence d'un préjudice à ce titre.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le refus de formation :
M. [C] sollicite une somme de 4 500,00 euros pour refus injustifié de formation. Il ne développe pas précisément cette demande dans le corps de ses écritures. Il mentionne toutefois avoir envisagé une reconversion et demandé une formation qui lui a été refusée et fait état d'une trop faible formation au sein de l'entreprise.
L'employeur justifie tout d'abord que le salarié a bénéficié d'une formation au siège de l'entreprise à [Localité 7] du 5 au 9 décembre 2011, puis d'une seconde formation sur près de deux semaines du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril 2013.
La société Lafortezza-Alser établit par ailleurs que par courrier du 25 mars 2013, M. [C] a sollicité une autorisation d'absence pour suivre dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation (CIF) une formation d'ébénisterie du 4 septembre 2013 au 30 juin 2014 qui a été acceptée le 13 mai 2013 ; que par courriel du 27 mai 2013, le salarié l'a informée qu'il ne ferait pas finalement la formation dans ces termes :
'Bonjour [Y],
Je vous informe sur ma formation demandée au Fongecif pour le mois de septembre 2013, que je ne pourrais la faire
par consequent je continue à rester dans l'entreprise avec plaisirs, où mes relations avec mes collègues de travail sont devenus meilleurs.
merci
Cordialement'.
Dès lors, il n'est établi aucun manquement de l'employeur au titre d'un refus de formation et la demande de dommages et intérêts de ce chef par le salarié doit être débouté.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [C] expose avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Il mentionne comme décompte dans le dispositif de ses écritures : '2012 : 39h [a priori 2011 et non 2012] 2012 : 99h 2013 : 35h'.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- le règlement intérieur de l'entreprise qui rappelle à l'article 2 les horaires de travail fixés par la direction :
'Pour rappel : Lundi 9H - 12H / 13H - 17H30
Mardi 9H - 12H / 13H - 17H30
Mercredi 9H - 12H / 13H - 17H
Jeudi 9H - 12H / 13H - 17H
Vendredi 9H - 12H / 13H - 17H' ;
- divers courriels de l'année 2011 adressés depuis son adresse professionnelle avant 9h00 du matin, rédigés comme suit : 'bonjour' (18 mai 2011 à 7h55 ; 22 août 2011 à 8h09 ; 24 août 2011 à 8h28, 3 octobre 2011 à 8h07) ou 'bonjour tout le monde !' (22 juin 2011 à 8h02) ou ne contenant aucun texte et ayant par exemple comme objet : 'vendredi 10 juin 2011 - 8h00", etc ;
- des courriels de l'année 2011 adressés après 17h00 et contenant une ou deux pièces jointes (11 août 2011 à 18h07, 7 septembre 2011 à 19h51, 15 septembre 2011 à 19h26, etc.).
Au regard de ces éléments, le salarié produit des éléments précis s'agissant des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en 2011 qui peuvent être discutés par l'employeur. Par contre, la cour constate que pour les années suivantes, le décompte annuel sans autre élément n'est pas suffisamment précis.
La société Lafortezza-Alser se contente de répondre que le salarié avait des plages horaires variables en produisant une attestation en ce sens de M. [T], commercial, et n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires durant la relation de travail. Elle n'apporte par contre pas d'élément permettant de justifier des horaires du salarié en 2011.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 39 heures supplémentaires pour l'année 2011, soit 634,22 euros brut et 63,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [C] expose à l'appui de cette demande que l'employeur n'a pas répondu à ses demandes légitimes et évoque une détérioration de ses condition de travail. Il dit avoir envisagé une reconversion et précise que l'employeur lui a refusé la formation sollicitée.
Après examen des pièces produites, le salarié n'établit pas d'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et sera débouté, par voie de confirmation du jugement déféré, de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
Il résulte de la fiche de poste d'un dessinateur-chiffreur produite par l'employeur et non remise en cause par M. [C] que sa mission consiste, à partir d'un plan d'architecte, à réaliser et formaliser l'implantation de mobiliers avec un logiciel puis établir un devis (chiffrage) à partir de ces éléments.
Il est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement des erreurs récurrentes au niveau des devis entraînant de nombreuses non-conformités de produits.
L'ensemble des non-conformités reprochées au salarié seront examinées.
- La non-conformité '1393 du 24/09/13" :
La société Lafortezza-Alser verse aux débats le rapport de non-conformité '1393 du 24/09/13" dont il résulte que l'agence d'[Localité 3] a effectué une erreur dans un devis au niveau des cotations pour le client 'SUPER U [Localité 8]' et un courriel dans lequel le responsable du bureau technique commercial (M. [L]), affecté au siège social, interroge M. [C] sur l'origine de l'erreur. Aucune réponse du salarié n'est produite.
Dans son courrier de contestation du licenciement du 11 février 2014, M. [C] ne conteste pas être à l'origine du devis mais rejette toute erreur. Il explique avoir précisé 'dans la note interne du devis que toutes les modifications demandées par M. [T] [M] ([M])' n'avaient pas été prises en compte et que le chef de projet M. [S] a validé le devis sans en tenir compte. Il produit une impression écran d'un devis n°16449 créé et modifié le 28 juin 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) comportant dans un encart appelé 'Internal Note/Access Privileges' indiquant notamment : 'ATTENTION TOUT LES MODIFICATIONS N ONT PAS ETE FAITE = [M]'.
Il est observé que le rapport de non-conformité (comme tous ceux communiqués par l'employeur) précise uniquement un numéro de commande mais ne mentionne pas la référence du devis incriminé.
Au vu des éléments produits, la non-conformité n'est pas établie et en tout état de cause ne peut être imputée à M. [C].
- La non-conformité '1395 du 24/09/13" :
S'agissant de la non-conformité '1395 du 24/09/13", la société Lafortezza-Alser produit un rapport de non-conformité d'un devis pour le client 'SA LE MISTRAL' faisant état d'une erreur de coloris pour l'ensemble des 'TG' (têtes de gondole) du magasin ainsi qu'un courriel de M. [L] demandant à M. [C] de lui apportant des précisions concernant l'erreur relevée.
Dans son courrier du 11 février 2014, le salarié reconnaît sa responsabilité s'agissant de cette non-conformité.
- La non-conformité '1436 du 02/10/13" :
L'employeur communique le rapport de non-conformité '1436 du 02/10/13" correspondant à une erreur de chiffrage ('fond H100 TG chiffré en double (dans le code d'ensemble et en ligne)') au niveau du devis émanant de l'agence d'[Localité 3].
Dans son courrier du 11 février 2014, le salarié reconnaît sa responsabilité s'agissant de cette non-conformité.
- La non-conformité '319 du 18/03/13" :
La société Lafortezza-Alser verse aux débats le rapport de non-conformité '319 du 18/03/13" mentionnant à nouveau une erreur de chiffrage de l'agence d'[Localité 3] au niveau d'un devis destiné au magasin 'SUPER U [Localité 11]'. Sont agraffées à ce rapport de non-conformité deux impressions d'écran difficilement lisibles présentant des devis datés de juillet 2013 concernant un client 'SUPER U [Localité 8]'
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] ne conteste pas avoir travaillé sur le devis litigieux mais affirme que celui-ci 'a été modifié par le responsable BTC M. [L] [O]. (Devis n°12755 du 22/01/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°12755 pour le client 'SU [Localité 11]' 'créé par ale[C]' (M. [C]) 'le 22-01-2013" et 'modifié par al[L] le 04-02-2013".
La non-conformité ne peut sur la base de ces éléments être imputée à M. [C], le devis ayant été modifié par M. [L].
- La non-conformité '333 du 19/03/13" :
L'employeur communique le rapport de non-conformité '333 du 19/03/13" mentionnant une nouvelle fois une erreur de chiffrage de l'agence d'[Localité 3] au niveau d'un devis destiné au magasin 'LECLERC [Localité 6]' et un échange de courriels entre le responsable du bureau technique commercial, M. [L], et M. [C] dont il résulte que le salarié reconnaît avoir 'oublié la hauteur' et ajoute : 'Pour une tg de Ht. 2275 en long.800 b.100. En MFD LF, qu'elle est la composition du fond' La hauteur - h.t. fixation - base = ''''.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] ne conteste pas avoir travaillé sur ce devis mais affirme que celui-ci 'a été modifié par le c.d.p M. [H] [U]. (Devis n°13586 du 28/02/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°13586 pour le client 'LECLERC [Localité 6]' créé le 21 février 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) et modifié le 22 février 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
Au regard de ces éléments, l'erreur reprochée ne peut être imputée de manière certaine à M. [C], le document ayant été modifié par M. [H].
- La non-conformité '376 du 26/03/13" :
L'employeur produit exclusivement le rapport de non-conformité '376 du 26/03/13" correspondant à une erreur de couleur dans un devis de l'agence d'[Localité 3] pour le magasin 'LECLERC [Localité 6]'.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] indique que le devis 'a été modifié par le c.d.p M. [H] [U]. (Devis n°13708 du 28/02/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°13708 pour le client 'LECLERC [Localité 6] créé le 26 février 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) et modifié le 28 février 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
A nouveau, cette erreur ne peut être imputée avec certitude à M. [C].
- La non-conformité '378 du 26/03/13" :
La société Lafortezza-Alser communique le rapport de non-conformité '378 du 26/03/13" dans le devis de l'agence d'[Localité 3] pour le magasin 'LECLERC [Localité 6]' qui fait état d'une 'mauvaise profondeur livrée'.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] indique à nouveau que le devis 'a été modifié par le c.d.p M. [H] [U]. (Devis n°13515 du 26/02/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°13515 pour le client 'LECLERC [Localité 6] créé le 18 février 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) et modifié le 26 février 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
Au vu de ces éléments, l'erreur reprochée ne peut être imputée de manière certaine à M. [C].
- La non-conformité '385 du 27/03/13" :
La société Lafortezza-Alser verse aux débats le rapport de non-conformité '385 du 27/03/13" faisant état de pièces manquantes dans le chiffrage fait pour le magasin 'LECLERC [Localité 6]' par l'agence d'[Localité 3].
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] indique à nouveau que le devis 'a été modifié par le c.d.p M. [H] [U]. (Devis n°13515 du 26/02/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°13515 pour le client 'LECLERC [Localité 6] créé le 18 février 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) et modifié le 26 février 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
Cette erreur ne peut pas non plus être imputée avec certitude à M. [C].
- La non-conformité '393 du 28/03/13" :
La société Lafortezza-Alser communique uniquement le rapport de non-conformité '393 du 28/03/13" mentionnant un oubli dans le chiffrage fait pour le magasin 'LECLERC [Localité 6]' par l'agence d'[Localité 3].
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] affirme que le devis 'a été modifié par le c.d.p M. [H] [U]. (Devis n°13586 du 26/02/2013)'. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°13586 pour le client 'LECLERC [Localité 6]' créé le 21 février 2013 par 'ale[C]' (M. [C]) et modifié le 22 février 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
Cette erreur ne peut donc être imputée de manière certaine à M. [C].
- La non-conformité '607 du 13/05/13" :
L'employeur produit le rapport de non-conformité '607 du 13/05/13" qui mentionne un 'kit console P400 manquant' dans le devis pour le magasin 'LECLERC [Localité 6]'.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] dément être à l'origine du devis en question, établi selon lui par 'M. [H] [U]' (devis n° 14215). Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°14215 pour le client 'LECLERC [Localité 6]' créé le 20 mars 2013 par 'alo[H]' (M. [H]) et modifié le 26 mars 2013 par 'alo[H]' (M. [H]).
Au vu de ces éléments, l'erreur reprochée ne peut être imputée au salarié.
- Les non-conformités '782-783-784-788-789-790 du 11/06/13" :
L'employeur communique uniquement le rapport de la non-conformité n° 782 du 11 juin 2013 mentionnant une erreur de chiffrage. Aucun élément n'est produit concernant les non-conformités relevées n°783-784-788-789-790.
Dans son courrier du 11 février 2014, le salarié reconnaît sa responsabilité s'agissant des non-conformités n° 782, 783 et 784 et rejette être à l'origine des non-conformités n° 788, 789 et 790.
- La non-conformité '799 du 12/06/13" :
La société Lafortezza-Alser produit le rapport de la non-conformité n° 799 du 12 juin 2013 portant sur une erreur de chiffrage dans un devis por le client 'MARCEL A TABLE'.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] dément être à l'origine de l'erreur et indique que le devis 'a été modifié par le c.d.p M. [S] [N].' (devis n° 11471). Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°11471 pour le client 'MARCEL & FILS' et magasin 'MARCEL A TABLE' créé le 13 novembre 2012 par 'alv[S]' (M. [S]) et modifié le 15 novembre 2012 par 'alv[S]' (M. [S]).
Au vu de ces éléments, l'erreur reprochée ne peut être imputée au salarié.
- La non-conformité '899 du 25/06/13" :
La société intimée communique le rapport de non-conformité n° 899 du 25 juin 2013 mentionnant une erreur dans un devis de l'agence d'[Localité 3] au niveau des coloris pour le client 'U EXPRESS [Localité 4]' et un courriel du 25 juin 2013 adressé par M. [L], à M. [C], ayant pour objet 'RE U EXPRESS [Localité 4]' et rédigé dans ces termes :
'Fait
Pourquoi cette erreur ''.
La réponse du salarié n'est pas communiquée.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] dément avoir établi le devis litigieux. Il affirme que le devis en question (n°14691) a été créé par M. [L] et modifié par M. [S]. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°14691 pour le client 'SA LE MISTRAL' et magasin 'U EXPRESS [Localité 4]' créé le 10 avril 2013 par 'alg[L]' (M. [L]) et modifié le 24 avril 2013 par 'alg[L]' (M. [L]).
Les éléments produits par l'employeur ne permettent donc pas d'imputer cette non-conformité au salarié.
- La non-conformité '900 du 25/06/13" :
La société intimée produit le rapport de non-conformité n°900 du 25/06/13 mentionnant une erreur par l'agence d'[Localité 3] au niveau des coloris dans le devis pour le client 'LECLERC [Localité 10]' et un courriel du 25 juin 2013 adressé par le responsable du bureau technique commercial (M. [L]) à M. [C] ayant pour objet 'RE LECLERC [Localité 10]' et rédigé à nouveau dans ces termes :
'Fait
Pourquoi cette erreur ''.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] dément avoir établi le devis litigieux. Il affirme que le devis en question (n°15428) a été créé et modifié par M. [S]. Il verse aux débats une impression écran d'un devis n°15428 pour le client 'LECLERC [Localité 10]' créé le 15 mai 2013 par 'alv[S]' (M. [S]) et modifié le 15 mai 2013 par 'alvbrillard' (M. [S]).
Ces éléments ne permettent pas d'imputer la non-conformité à M. [C].
- Les non-conformités '1393 du 24/09/13" et 1436 du 02/10/13 :
Ces non-conformités, qui sont reprochées à deux reprises dans la lettre de licenciement, ont déjà été examinées.
- Les non-conformités '1446" et '1449" :
La société Lafortezza-Alser produit les rapports de non-conformité n°1446 et 1449 du 3 octobre 2013 faisant état d'erreurs de chiffrage dans des devis pour le client 'ITM [Localité 9]' et un courriel du 12 juin 2013 de M. [L] interrogeant M. [C] concernant l'oubli du chiffrage de 'pieds, tablettes de base et d'entretoise MFD' entraînant un perte pour la société de 1 161,31 euros. Aucun courriel de réponse du salarié n'est joint.
Dans son courrier du 11 février 2014, M. [C] rétorque que les devis litigieux ont été établis par M. [H].
Une nouvelle fois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer la responsabilité de M. [C] dans les erreurs commises.
Au total, sur les 21 erreurs relevées dans la lettre de licenciement, seules les cinq reconnues par le salarié peuvent lui être imputées avec certitude.
La majeure partie des non-conformités reprochées ayant été écartée, l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée.
La cour constate par contre qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le véritable motif du licenciement était de nature économique.
Partant, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [C] avait plus de deux années d'ancienneté et la société Lafortezza-Alser occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (38 ans), de son ancienneté (plus de 2 années), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucun élément sur la situation postérieurement au licenciement, justification d'un report de mensualités de crédit par un courrier non daté de la Banque Postale, justification de comptes débiteurs en 2018 soit plus de 3 ans et demi après le licenciement), il convient de faire droit à la demande formulé par M. [C] à hauteur de 12 332,70 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
M. [C] formule une seconde demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail qui n'est ni développée, ni justifiée.
Le salarié ne peut prétendre à une double indemnisation d'un même préjudice.
En l'espèce, il n'évoque pas de préjudices distincts de ceux déjà réparés par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, cette demande redondante et non motivée sera rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel :
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ces chefs de demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'en est pas saisie.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 1er juillet 2014 et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Lafortezza-Alser, qui succombe à hauteur de cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient en outre de condamner la société Lafortezza-Alser au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en qu'il a débouté M. [J] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d'embauche, du refus de formation et pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [J] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lafortezza-Alser à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
- 634,22 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 63,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 332,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent pour les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 1er juillet 2014 et pour les créances indemnitaires confirmées à compter du présent arrêt,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
Condamne la société Lafortezza-Alser aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Lafortezza-Alser à verser à M. [J] [C] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président