Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-20.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.046
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association SOS Défense et de M. X..., en date du 10 octobre 1989, tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 29 mars 1989 par la première chambre civile sur le pourvoi n° E 87-13.623 formé par :
1°) l'association SOS Défense, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ; 2°) M. Albert X..., demeurant ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984
par la cour d'appel de Lyon au profit de :
1°) Electricité de France, dont le siège est ... ; 2°) Gaz de France, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs ayant invoqué, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOS Défense et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par les demandeurs au pourvoi :
Attendu que, le 6 décembre 1984, l'association SOS Défense et M. X... ont reçu signification d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon ; Attendu que, le 2 mars 1987, les intéressés ont reçu notification du rejet de la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient formulée le
3 février 1985 ; qu'ils produisent l'extrait correspondant du registre des décisions du bureau d'aide judiciaire près la Cour de Cassation
Attendu que, le 4 mai 1987, l'association SOS Défense et M. X... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé du 22 novembre 1984 ; que le 4 mai 1987 étant un lundi, ledit pourvoi a été enregistré dans le délai de deux mois imparti par la loi ; Qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt n° 510-D du 29 mars 1989, par lequel la première chambre civile a déclaré irrecevable le pourvoi en question ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 14 avril 1978 l'association SOS Défense, représentée par son président, M. Albert X..., a souscrit auprès d'EDF-GDF de Lyon un contrat verbal de fourniture d'électricité et de gaz ; que, le 20 février 1980, elle a été assignée en paiement de la somme de 694,40 francs correspondant aux factures impayées, somme augmentée par la suite en raison de l'accumulation de ces factures ; que, par jugement mixte du 27 juillet 1982, non frappé d'appel, le tribunal d'instance de Lyon a rejeté diverses exceptions de nullité et fins de non-recevoir et, avant dire droit, a ordonné la comparution personnelle des parties ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 1984) a condamné l'association SOS Défense et M. X... à payer à EDF-GDF les sommes respectives de 4 264,35 francs et de 8 264,30 francs, tout en leur allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un précédent arrêt ; Attendu que l'association SOS Défense et M. X... font grief à l'arrêt de s'être borné à se référer à leurs conclusions, au lieu d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt consacre trois pages à l'exposé des faits et des prétentions des parties, dont une page complète réservée au résumé et à la synthèse des volumineuses conclusions de l'association SOS Défense et de M. X... ; Qu'ainsi le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le jugement mixte du 27 juillet 1982, alors qu'en l'absence de toute signification ce jugement pourrait être frappé d'appel
à tout moment, et qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser spécialement cette voie de recours à l'encontre de la décision dont la nullité est demandée, le seul appel du jugement sur le fond suffisant à la remettre en cause ;
Mais attendu que si le jugement mixte du 27 juillet 1982 n'est pas encore devenu irrévocable, faute de signification destinée à faire courir le délai de la voie de recours, l'appel du jugement sur le fond du 10 mai 1983 n'a pu avoir pour effet de soumettre à l'appréciation de la cour le jugement mixte antérieur du 27 juillet 1982 contre lequel aucun appel distinct n'a été formé ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de cette dernière décision, la cour d'appel n'a fait que se maintenir dans les limites de sa saisine ; Que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu au chef de conclusions d'appel, suivant lequel les cahiers des charges n'auraient pas été publiés et seraient rédigés en violation des articles 1134 du Code civil, 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 86 du traité de Rome ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les cahiers des charges applicables à Lyon étaient conformes, pour l'électricité, au cahier-type annexé au décret du 17 janvier 1928 modifié par les textes subséquents et, pour le gaz, au cahier-type annexé au décret du 27 octobre 1961, textes régulièrement publiés au journal officiel de la République Française, a pu en déduire que ces cahiers des charges constituaient des dispositions réglementaires qui s'imposent à tous les usagers, qu'ils se soient abonnés par écrit ou verbalement ; que, par motifs adoptés, la juridiction du second degré a relevé, par ailleurs, que l'Association SOS Défense et M. X... n'avaient cité aucun fait de nature à caractériser l'abus de puissance économique visé par la loi de 1978 ou les pratiques abusives condamnées par le Traité de Rome ; qu'elle n'avait donc pas à répondre à des conclusions invoquant ces différents textes, sans articuler aucun moyen précis ; Que le troisième moyen doit donc être écarté ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré justifiés les tarifs appliqués par EDF-GDF, sans répondre aux conclusions circonstanciées tendant à faire admettre la thèse contraire, et d'avoir ainsi privé son arrêt de motifs ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a estimé "que l'EDF et le GDF ont à ce jour produit toutes les justifications permettant de vérifier que leurs tarifs ont été établis conformément aux dispositions réglementaires qui les régissent" ; que, sous couvert d'un grief d'insuffisance de motifs, le moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu, selon le moyen, que la cour d'appel aurait limité à 5 000 francs et à 1 000 francs les dommages-intérêts alloués pour inexécution d'un précédent arrêt, sans par ailleurs accorder de réparation pour le préjudice distinct résultant de l'obtention irrégulière du concours de la force publique, alors qu'il avait été soutenu que ce concours avait été demandé par EDF-GDF de façon non seulement irrégulière, mais abusive ; Mais attendu qu'en constatant le caractère régulier de la démarche d'EDF-GDF, l'arrêt attaqué a
implicitement, mais nécessairement, exclu l'abus de droit allégué ; que le cinquième moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre aux conclusions lui demandant d'interdire à l'avenir la pratique des factures intermédiaires ; Mais attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir d'imposer à un établissements public une mesure de portée générale ; Que le sixième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 29 mars 1989 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi ;
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