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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-14.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-14.937

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-16.372 et C 02-14.937 ; Donne acte à la Mutuelle d'assurance l'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie KBC Assurances et M. X... ; Attendu que les époux Y... ont chargé la Société de travaux La Grave La Meije (STGM) de la réalisation de travaux de maçonnerie pour la construction d'une maison, selon des plans préalablement établis par un architecte ; que la pose de la charpente, confiée à M. X..., n'a pu être achevée en raison d'une erreur de cotation sur les hauteurs des façades ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, les époux Y... ont assigné M. X... et son assureur, la société KBC Assurances, ainsi que la société STGM et son assureur, la société l'Auxiliaire, en réparation de leur préjudice ; que M. X... a appelé en garantie la société STGM et la société l'Auxiliaire ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société STGM, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société STGM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2002) de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé ; Attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société STGM, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société STGM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était responsable des désordres à hauteur de 75 % et de l'avoir condamnée dans cette proportion à supporter le coût des travaux de reprise et la réparation des préjudices financiers et de jouissance subis par le maître de l'ouvrage ; Attendu qu'ayant relevé que la société STGM, qui ne possédait pas les compétences nécessaires à la mise en oeuvre des blocs Ytong de béton cellulaire qui ne peuvent donner lieu à arasement, avait commis une erreur de cotation sur la hauteur des murs, et avait ensuite, de très mauvaise foi, laissé le charpentier installer sa sablière et monter l'intégralité des bois alors qu'elle ne pouvait ignorer que les murs n'étaient pas à la bonne hauteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette faute était à l'origine des problèmes rencontrés par le charpentier, qui s'était fié aux apparences, à savoir "murs finis", comme cela aurait dû être le cas, et que la société STGM était responsable de la survenance des désordres, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie l'Auxiliaire : Attendu que la compagnie l'Auxiliaire reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir son assurée, la société STGM, des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la charpente, alors selon le moyen : 1 / que les réclamations concernant les défauts de dimensionnement intérieur de la construction étaient en l'espèce exclues de la garantie, aux termes des conditions générales de la police souscrite par l'assurée, de sorte qu'en condamnant la société l'Auxiliaire à garantir cette dernière au titre de désordres résultant d'une erreur de cotation commise par l'assurée quant à la hauteur des murs, sans vérifier, comme elle y était invitée, que les conséquences dommageables d'une telle erreur relevaient de l'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; 2 / qu'après avoir reproché à l'assurée d'avoir, "de très mauvaise foi", laissé le charpentier accomplir ses prestations, tout en sachant que celles-ci ne pouvaient être correctement effectuées en raison des erreurs de cotation dans la hauteur des murs, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, par cette faute particulièrement grave ainsi retenue à l'encontre de l'assurée, celle-ci avait de la sorte commis une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la couverture de l'assureur, en outre exclue de la garantie aux termes des conditions générales de l'assureur et des conditions générales de la police ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que si dans ses conclusions devant la cour d'appel, la mutuelle l'Auxiliaire faisait état de la clause d'exclusion de garantie, elle ne soutenait pas que l'erreur de cotation commise par la STGM constituait un défaut de dimensionnement intérieur prévu par ladite clause ; qu'elle ne saurait donc reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, d'autre part, la compagnie l'Auxiliaire n'a pas invoqué en appel la faute intentionnelle de son assurée ; que le moyen nouveau et mélangé de fait est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société STGM : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris dans sa totalité, notamment en ce qu'il a dit que le maître de l'ouvrage devra payer à la société STGM la somme de 52 246,37 francs après accomplissement des travaux de reprise de charpente et livraison de l'ouvrage au titre du solde impayé du marché de travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait critiqué cette disposition du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du 22 septembre 1999 condamnant les époux Y... à payer à la société STGM la somme de 52 246,37 francs après accomplissement des travaux de reprise de charpente et livraison de l'ouvrage, au titre du solde impayé du marché de travaux du 25 juin 1997, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que les dispositions du jugement du 22 septembre 1999 qui déclarent les époux Y... redevables envers la société STGM de la somme de 52 246,37 francs, après accomplissement des travaux de reprise de charpente et livraison de l'ouvrage, au titre du solde impayé du marché de travaux du 25 juin 1997, sont devenues définitives ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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