Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03369
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03369 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLVA
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
30 septembre 2024 RG :24/00690
[V]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Chabannes...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 30 Septembre 2024, N°24/00690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES représenté par Me Anthony SINARD
INTIMÉ :
M. [L] [U]
assigné à étude d'huissier le 06/11/2024
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 février 2019, M. [B] [V] a donné à bail à usage d'habitation à M. [L] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 590 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [P] [U] s'est portée caution solidaire.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire le 30 janvier 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à son locataire pour un montant de 11 013 € arrêté au 26 janvier 2024 outre les frais d'actes, signifiés à la caution le 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [B] [V] a fait assigner M. [L] [U] et Mme [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin et avec le concours de la force publique, les condamner solidairement à payer la somme de 12 193 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au 30 mars 2024, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024 et à compter de l'assignation pour les sommes dues postérieurement, outre une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du 30 mars 2024 et jusqu'à entière libération des lieux outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [B] [V] recevable et bien fondée,
-constaté l'existence d'une contestation sérieuse et d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile,
En conséquence,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
-rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] [V],
-débouté Mme [P] [U] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance intimant M. [L] [U].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [V], demande à la cour,
Vu l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 1101,1102 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1188 du code civil,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
-constaté l'existence d'une contestation sérieuse et d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile,
-renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir au principal,
-rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] [V],
-condamné Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
-constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 30.03.2024,
-prononcer l'expulsion de M. [U] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec si besoin est concours de la force publique et d'un serrurier,
-fixer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, laquelle sera due à compter du 30 mars2024, et jusqu'au départ effectif de M. [U] [L], et de tout occupant de son chef, et condamner M. [U] [L] en deniers ou quittance valable au profit de M. [B] [V],
-condamner M. [U] [L] à payer à M. [B] [V], par provision, la somme de 12.193,00 euros arrêté au 30.03.2024, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l'assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l'article 1153 du code civil, majorée de l'indemnité d'occupation courue jusqu'à l'arrêt,
-condamner M. [U] [L] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [L] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [U] [L] par acte du 6 novembre 2024 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il y lieu de noter que M. [B] [V] n'a pas intimé Mme [P] [U] et ne formule donc aucune demande à son encontre.
L'appelant soutient à juste titre que le premier juge relevant une contestation sérieuse limitée à la validité de l'acte de caution ne pouvait se dispenser d'examiner les autres demandes.
Sur la résiliation, l'expulsion et l'indemnité d'occupation,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, «'dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 8 février 2019 contient de manière claire une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois à compter du commandement de payer demeure applicable.
Le commandement de payer du 30 janvier 2024 respecte les prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que le locataire n'a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise
L'expulsion du locataire, devenu sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 30 mars 2024, doit être ordonnée.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il n'est pas sérieusement contestable que l'appelant est redevable envers le propriétaire, à qui il cause un préjudice, d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme de 590 € à compter du 31 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une indexation, étant rappelé que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation qui doit également tenir compte de la précarité de la situation de l'occupant.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de l'ensemble de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers et indemnités d'occupation,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges n'est pas sérieusement contestable, pas plus que son obligation de régler une indemnité d'occupation, étant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'appelant sollicite la somme provisionnelle de 12 193 € jusqu'au 30 mars 3024 au titre des loyers impayés outre les indemnités d'occupation postérieurement .
L'ordonnance déférée sera infirmée et l'intimé sera condamné à payer à l'appelant:
-la somme provisionnelle de 11 013 € au titre des loyers impayés, outre les frais d'acte d'un montant de 175,76 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2024,
-la somme provisionnelle de 1 180 € au titre des loyers impayés pour les mois de février et mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter 8 avril 2024,
-la somme provisionnelle de 4 130 € au titre des indemnités d'occupation échues au mois d'octobre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
-la somme provisionnelle de 590 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. [B] [V] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail en date du 8 février 2019 au 30 mars 2024,
Constate que M. [L] [U] est occupant sans droit ni titre,
En conséquence, dit que M. [L] [U] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise M. [B] [V] à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité d'occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 590 € à compter du 31 mars 2024,
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [B] [V] :
-la somme provisionnelle de 11 013 € au titre des loyers impayés, outre les frais d'acte d'un montant de 175,76 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2024,
-la somme provisionnelle de 1 180 € au titre des loyers impayés pour les mois de février et mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter 8 avril 2024,
-la somme provisionnelle de 4 130 € au titre des indemnités d'occupation échues au mois d'octobre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
-la somme provisionnelle de 590 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [B] [V] la somme de 1'000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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