Texte intégral
N° RG 22/05420 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJV
7EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
54A
N° RG 22/05420
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJV
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.A.S.U. GENTET MARCEL,
SA BPCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP MAATEIS
Me Nahira-Marie MOULIETS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Décembre 2023,
Délibéré au 06 Février 2024 et prorogé au 05 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 31 Mars 1964 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GENTET MARCEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
SA BPCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date des 1er et 5 juillet 2022, Monsieur [K] [Z] a assigné la société GENTET Marcel et son assureur responsabilité civile professionnelle, la BPCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution du contrat le liant à la société GENTET Marcel pour exception d’inexécution et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [Z] demande, sur le fondement des articles 1101, 1217, 1220 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de voir :
- ordonner une résiliation du contrat pour exception d’inexécution
- dire qu’il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est désormais de droit pour les décisions de première instance
- condamner solidairement la SASU GENTET Marcel et son assureur à des dommages et intérêts s’élevant à 67.238,90 euros correspondant aux frais avancés concernant la réalisation des travaux mal réalisés ou non réalisés
- condamner solidairement la SASU GENTET Marcel et son assureur à la somme de 5.000 euros en guise de préjudice de retard dans la réalisation des travaux
- condamner solidairement la SASU GENTET Marcel et son assureur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que suivant devis signés les 24 janvier 2021, 17 juin 2021 et 20 août 2021, il a confié à la SASU GENTET Marcel la réalisation de travaux situé [Adresse 2] à [Localité 4], que les travaux ne sont pas aboutis bien que 90% des sommes aient été payées ou ont été mal réalisés, que le manquement contractuel de la SASU GENTET Marcel, tenue à une obligation de résultat, est caracatérisé de sorte que le contrat doit être résilié et que la SASU GENTET Marcel doit être condamnée à réparer son préjudice et qu’au vu du retard de la livraison des travaux terminés lui ayant causé un préjudice direct, la SASU GENTET Marcel doit être condamnée solidairement avec son assureur responsabilité civile professionnelle, contre lequel il peut agir au titre du devoir de conseil de l’assureur et de l’obligation précontractuelle d’information en recherche de sa responsabilité extra-contractuelle.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, la compagnie BPCE IARD demande de voir :
- débouter Monsieur [Z] de toutes demandes dirigées à son encontre
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce.
Elle soutient que la SASU GENTET a conclu un contrat Assurance Construction qui couvre sa responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction mais qu’en l’absence de réception et dans la mesure où les travaux ne nuisent pas à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, sa garantie n’est pas due, que par ailleurs la SASU GENTET a souscrit un contrat Multirisque des professionnels du bâtiment qui couvre, sous certaines limites et exclusions, les conséquences des dommages que la SASU GENTET peut occasionner à ses clients et à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle mais que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres invoqués sont uniquement en lien avec l’ouvrage réalisé, ce qui n’est pas garanti et que Monsieur [Z] n’est pas fondé à invoquer à son encontre un manquement à l’obligation de conseil dont seul l’assuré, bénéficiaire de cette obligation, peut se prévaloir et qu’il est en tout état de cause défaillant dans l’apport d’une quelconque preuve d’un manquement à son devoir de conseil et son obligation précontractuelle d’information alors qu’elle a parfaitement rempli son obligation de conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée, la SASU GENTET Marcel n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat liant Monsieur [K] [Z] et la SASU GENTET Marcel
Aux termes des dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les articles 1103 et 1104 précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
- obtenir une réduction du prix
- provoquer la résolution du contrat
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Monsieur [K] [Z] produit trois devis et un avenant établis par l’entreprise GENTET Marcel les 1er et 24 janvier 2021, 17 juin 2021 et 20 août 2021 pour des travaux de rénovation avec extension d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes du devis du 01/01/2021, la SASU GENTET Marcel s’est engagée à réaliser une extension, pour un coût de 41.991,40 euros TTC.
Monsieur [K] [Z] a réglé 12.598 euros par chèque le 16 avril 2021, 16.797 euros par chèque le 19 juin 2021, 8.300 euros par chèque le 17 juin 2021 et 2.500 euros en espèces le 23 juillet 2021, soit 40.195 euros au total.
Aux termes du devis du 24 janvier 2021, la SASU GENTET Marcel était chargé de la réfection complète d’une salle de bains pour un coût de 14.490,30 euros TTC ramené à 12.843,60 euros TTC par avenant du 17 juin 2021.
Monsieur [K] [Z] a réglé 4.000 euros le 1er mars 2021, 5.800 euros le 2 avril 2021, 2.500 euros en espèces le 6 mai 2021 et 2.100,60 euros le 17 juin 2021, soit 14.400,60 euros au total.
Aux termes du devis du 20 août 2021, la SASU GENTET Marcel s’est engagée à créer un couloir avec découpe d’un appui de fenêtre en béton, modification électrique et création d’un puit perdu, pour un coût de 2.330,90 euros TTC.
Monsieur [K] [Z] a réglé 1.631 euros en espèces le 5 octobre 2021 et 500 euros en espèces le 29 octobre 2021 soit 2.131 euros au total.
Monsieur [Z] reproche à la SASU GENTET Marcel de n’avoir pas terminé les travaux et d’avoir mal exécuté les travaux qu’elle a réalisés.
Il produit un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ARTHEX 33 le 16 avril 2022, aux termes duquel :
- les travaux de couverture ne sont pas achevés et présentent des malfaçons : le faîtage n’est pas mis en œuvre, des défauts de planimétrie de plus de 35 mm sur l’ensemble de la couverture sont observés, les tuiles à l’égout ne reposent pas sur un doublier ou liteau de basculement et elles ne sont pas fixées contrairement aux prescriptions du fabriquant
- l’écran sous toiture ne possède pas de réservation de ventilation sous faitage, il présente un rehaussement venant s’opposer à l’évacuation des eaux au niveau de l’égout et le film sous toiture ne se déverse pas dans la gouttière
- il n’y a pas d’appuis de baie, d’étanchéité, sous les traverses basses des meuiseries
- les cloisons du couloir présentent un défaut de planimétrie
- il n’y a pas de joint souple sur les faïences de la salle de bain ni de dilatation entre les faïences et le plafond et sur les jonctions des cloisonnements faïencés
- il n’y a pas de grilles anti-intrusion en about de couverture
- divers travaux sont à parfaire : étanchéité d’une paroi bois contre la toiture à reprendre, rives de toit à reprendre et terminer, bandeau PVC au-dessus des baies vitrées à reprendre, finition et étanchéité de l’angle extérieur de l’extention à terminer, finitions et joints de plâtre et baguettes entre le plafond et le mur à effectuer, finitions des jonctions de plaques à effectuer, ensemble des cornières autour des vitres à poser, évacuation des WC positionnée afin d’extraire les eaux vannes sur des réseaux d’eaux pluviales, surélévation à reprendre dans son intégralité.
L’expert amiable conclut ainsi que les travaux de couverture sont à reprendre dans leur totalité, les travaux de finition de couverture bandeaux PVC, lambris PVC, gouttières, dalles restent à parfaire ou ne sont pas encore effectués, la pose des menuiseries est à reprendre, des travaux concernant la salle de bain restent à terminer et le doublage dans le couloir est à reprendre et il précise que les désordres relèvent de défauts de mise en œuvre, de non respect des normes en vigueur.
Si la SASU GENTET Marcel a participé aux opérations d’expertise amiable et n’a pas cru devoir constituer avocat dans le cadre de la présente instance, les constatations et conclusions du cabinet ARTHEX 33, mandaté par le seul demandeur, ne peuvent suffire à établir la réalité des non-finitions et malfaçons déplorées par Monsieur [K] [Z] et, en suivant, des travaux réparatoires nécessaires, en l’absence d’autres éléments de preuve les corroborant.
En l’état des pièces produites par le demandeur au soutien de ses prétentions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La détermination de l’ensemble des non-finitions, malfaçons, désordres et non-conformités, outre leurs causes et les moyens d’y remédier, requiert les lumières d’un technicien impartial et menant ses opérations de manière contradictoire.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit et aux frais avancés du demandeur, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [L].
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront réouverts pour permettre la réalisation de la mesure d’instruction et statuer sur les demandes des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [M] [L], [Adresse 3], avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment les devis et le rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX 33, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions notifiées le 14 février 2023 par Monsieur [K] [Z] existent ;
- le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
- rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
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- proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de son maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
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INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [K] [Z] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que faute par Monsieur [K] [Z] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,