Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2304802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304802

Date de décision :

22 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, l'association Art 13, M. B H, Mme D C, M. E G et M. A F, représentés par Me Lang, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Cote d'Azur a autorisé le ministère de la culture a effectué des travaux de ré enfouissement de vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie classée au titre des monuments historiques située boulevard de la Corderie à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un acte en date du 10 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requérants demandent l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a autorisé le ministère de la culture a effectué des travaux de ré-enfouissement de vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie classée au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Art 13 et autres sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Art 13, M. B H, Mme D C, M. E G et M. A F. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Art 13, premier requérant nommé, au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, et au ministre de la culture. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique