Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-18.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.766
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°) M. le président du Conseil Général de la Charente Maritime, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de la Préfecture à La Rochelle (Charente Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :
1°) M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Charente Maritime),
2°) Mme veuve Y..., née Lilianne C..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente Maritime), es-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Guylaine et Emmanuelle,
3°) Mlle Sandrine, Sophie Y..., demeurant à la même adresse,
4°) Mlle Nathalie, Carole Y..., demeurant à la même adresse,
5°) M. Henri Y..., demeurant ... (Charente Maritime),
6°) Mme Y..., née Berthe, Rose, Marceline X..., demeurant à la même adresse,
7°) M. Michel, Henri, Lucien Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
8°) M. Jean-Pierre, Gérard Y..., demeurant ... (Charente Maritime),
9°) M. Alain, Marcel Y..., demeurant ... (Charente Maritime),
10°) M. Gérard, Jean-Paul Y..., demeurant Kleine Bergstrasse 11 a, à Flbersterg (Allemagne),
11°) M. Jean-François, Bruno Y..., demeurant, ... (Charente Maritime),
12°) M. Jean-Claude, Bernard Y..., demeurant La Cerisaie, D ... le Comte (Vendée),
13°) M. Bernard, Patrick Y..., demeurant ... (Charente Maritime),
14°) La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, dont le siège est ... (Charente Maritime), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
15°) Mme veuve A..., née Annick B..., demeurant ..., es-qualités de tutrice naturelle et légale de ses deux enfants mineurs, Sandrine née et Sabrina,
16°) M. l'agent judiciaire du Trésor Public, en ses bureaux ...,
17°) La caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., gestionnaire du fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière et de M. le président du conseil général de la Charente Maritime, la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des consorts Y..., la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, et de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les pourvois principal et incident :
Attendu que le président du conseil général de la Charente Maritime, la Compagnie la Préservatrice Foncière et l'agent judiciaire du Trésor demandent la cassation de l'arrêt (Poitiers, 22 juin 1988) qui les a condamnés au paiement de diverses indemnités en réparation du préjudice subi par Mme A... et ses enfants mineurs du fait du décès accidentel de M. A..., à la suite d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 qui, après avoir statué sur la responsabilité de l'accident, avait sursis à statuer sur la réparation du préjudice de Mme A... et sur les demandes de l'agent judiciaire du Trésor ;
Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé le 20 mars 1989, l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière, M. le président du conseil général de la Charente Maritime et l'agent judiciaire du Trésor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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