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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-85.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.729

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me RICARD et de Me ROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour vol à l'aide d'une effraction, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis, à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang Z... coupable de vol, par effraction, de deux reconnaissances de dettes au préjudice de Mme Y... et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 4 000 francs ; "aux motifs que, "Mme Y... a comparu à cette audience, qu'elle a formellement reconnu le prévenu comme étant l'auteur du vol dont elle a été victime, qu'elle a expliqué qu'elle avait connu Wolfgang Z... -qui est artisan couvreur- lorsqu'elle a commencé à vendre le matériel de l'entreprise de couverture dont son fils décédé était le gérant ; que pour ces achats, elle lui avait fait signer trois reconnaissances de dettes respectivement de 60 000 francs, de 17 000 francs et de 24 000 francs ; qu'aucune de ces reconnaissances n'a été réglée ; qu'en août 1992, au cours de la nuit, elle a entendu quelqu'un marcher dans la maison, puis partir par la porte d'entrée ; que venant de subir une opération, elle se déplaçait difficilement, qu'arrivée à la fenêtre et ayant allumé l'éclairage, elle a vu passer Wolfgang Z... qui avait caché sa voiture, qu'elle est sûre et certaine que c'était lui, qu'elle s'est ultérieurement aperçue de la disparition des deux reconnaissances de dettes de 17 000 francs et 24 000 francs, celle de 60 000 francs n'ayant pas été volée ; qu'il suffit en outre de rappeler que selon les constatations faites par la police, l'auteur du vol de ces deux reconnaissances s'est introduit dans la maison de la victime en démontant une partie du toit en matière plastique transparente de la terrasse, qu'il a ensuite fracturé une porte d'accès à la cave par bris de vitre ainsi qu'une porte intérieure, que le bureau situé au sous-sol était dans un grand désordre, que l'entrée et le salon avaient été fouillés, que le câble de branchement du téléphone avait été arraché, que sur les lieux, a été découvert un sac à dos en toile portant le nom et le prénom du prévenu et contenant des passe-partout confectionnés avec du matériel de couvreur ; que sur la présence de ce sac à dos, Wolfgang Z... se contredit puisqu'après avoir prétendu qu'il l'avait égaré quelques mois auparavant, il a allégué un vol dont il n'a pas fourni la preuve ; que Wolfgang Z... a admis avoir acheté du matériel à Mme Y... et lui avait signé deux reconnaissances de dette ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que Wolfgang Z... s'est bien rendu coupable d'avoir à Saint-Avold le 14 août 1992 soustrait frauduleusement et par effraction deux reconnaissances de dettes au préjudice de Mme Françoise Y... ; que les faits commis par Wolfgang Z... sont particulièrement graves ; que le prévenu s'est introduit par effraction et de nuit chez une personne âgé de 73 ans pour lui soustraire deux reconnaissances de dettes ; qu'il y a lieu de lui infliger une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 4 000 francs (cf. arrêt p. 3 et p. 4) ; "alors que le délit de vol suppose la constatation d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en affirmant que Wolfgang Z... s'est bien rendu coupable d'avoir à Saint-Avold le 14 août 1992 soustrait frauduleusement et par effraction deux reconnaissances de dettes au préjudice de Mme Y..., sans constater aucune circonstance permettant de s'assurer de la présence des reconnaissances de dettes au domicile de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol avec effraction, dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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