Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-44.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.758
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société CEMH, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société CEMH a été licencié pour motif économique, le 10 avril 1989, alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prise en charge par une autre entreprise de l'unique poste de chauffeur-livreur occupé par M. X... avant son accident avait permis une économie certaine alors que le compte d'exploitation de la société CEMH était déficitaire, qu'il n'apparait pas que des postes de magasinier ou de manutentionnaire aient été pourvus dans les six mois de son départ et que les possibilités de reclassement de l'intéressé au service de l'entreprise étaient limitées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se devait de rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat, au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société CEMH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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