Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°597
N° RG 23/00858
N° Portalis DBVL-V-B7H-TP5H
Mme [R] [I]
C/
Me [T] [N] [V]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me TOUCANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU)
[Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000369 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître [T] [N] [V] Maître [N] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SENTINELLES FRANCE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Isilde QUENAULT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 2 août 2022, Me [T] [N] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sentinelles France sécurité privée a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [R] [I] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Océanis de [Localité 10].
Suivant acte d'huissier du 7 novembre 2022, Mme [R] [I] a assigné Me [T] [N] [V] ès qualités devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en mainlevée de la mesure d'exécution.
Suivant jugement du 19 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
Déclare recevable la contestation élevée par Mme [R] [I].
Débouté Mme [R] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Condamné Mme [R] [I] à payer à Me [T] [N] [V] ès qualités la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [R] [I] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 8 février 2023, Mme [R] [I] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, Mme [R] [I] demande à la cour :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclarer nulle la procédure d'exécution et ordonner sa mainlevée aux frais du poursuivant.
Débouter le liquidateur de ses demandes, fins et conclusions.
La mettre hors de cause.
Condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Subsidiairement,
Surseoir à statuer dans l'attente de la position du parquet à la suite de la plainte déposée le 2 février 2023 ainsi que le temps du recours contre la décision à venir.
Plus subsidiairement,
Vu les articles 317 et suivants du code de procédure civile,
Lui faire déférer serment sur les questions qu'elle estimera utiles de lui poser pour aboutir à une solution tranchant le contentieux.
En tout état de cause,
Condamner Me [T] [N] [V] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, Me [T] [N] [V] ès qualités demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] [I] formulées pour la première fois en cause d'appel comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables la demande de sursis.
Débouter Mme [R] [I] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la procédure que suivant ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés de tribunal de commerce de Nanterre a condamné Mme [R] [D] [I] à payer à titre provisionnel à Me [T] [N] [V] ès qualités la somme de 19 920 euros sur le fondement des articles L. 624-20 et L. 622-20 alinéa 2 du code de commerce.
En exécution de cette ordonnance, Me [T] [N] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution le 2 août 2022 sur le compte ouvert par Mme [R] [I] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Océanis de [Localité 10].
Mme [R] [I] conteste avoir jamais été associée de la société Sentinelles France sécurité privée. Elle évoque une erreur due à une homonymie. Elle précise qu'elle a déposé plainte pour usurpation d'identité le 2 février 2023.
Me [T] [N] [V] soutient que Mme [R] [D] [I] et Mme [R] [I] ne font qu'une seule et même personne pour être nées toutes deux le 28 juin 1972 en Guinée-Bissau. Il précise que l'adresse de Mme [R] [I] à [Localité 10] lui a été communiquée par l'administration fiscale.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la gérante de la société Sentinelles France sécurité privée était, à la date du 25 octobre 2021, Mme [R] [D] [I], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Guinée-Bissau), de nationalité portugaise, demeurant chez M. [F] [D], [Adresse 2] à [Localité 9].
Mme [R] [I] justifie qu'elle est née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Guinée-Bissau), qu'elle est de nationalité guinéenne et qu'elle est résidente à [Localité 10] depuis le 9 octobre 2015.
Il n'est pas démontré que Mme [R] [D] [I] et Mme [R] [I] ne feraient qu'une seule et même personne, ce d'autant qu'il n'est pas produit les pièces d'identité déposées au greffe du commerce concernant Mme [R] [D] [I].
Il y a lieu de considérer que Me [T] [N] [V] ne détient pas de titre exécutoire à l'encontre de Mme [R] [I] au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la mesure d'exécution engagée à l'encontre de cette dernière est nulle. La mainlevée en sera ordonnée.
Le jugement déféré sera infirmé.
La mesure d'exécution a été engagée par erreur sur la foi de renseignements communiqués par l'administration fiscale en raison d'une apparence d'identité. Il n'est pas justifié d'une faute génératrice d'un préjudice. Les demandes de dommages et intérêts, qui ne sont pas des demandes nouvelles en ce qu'elles constituent des demandes accessoires au sens de l'article 566 du code de procédure civile, seront rejetées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Me [T] [N] [V] ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-attribution réalisée suivant acte d'huissier du 2 août 2022 à la demande de Me [T] [N] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sentinelles France sécurité privée sur le compte ouvert par Mme [R] [I] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Océanis de [Localité 10].
Ordonne sa mainlevée.
Condamne Me [T] [N] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sentinelles France sécurité privée aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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