Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.257

Date de décision :

12 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 102[...] F Pourvoi n° C 18-21.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Q... tendant à ce que M. P... soit condamné sous astreinte à faire exécuter les travaux prévus au protocole d'accord du 7 janvier 2011 ainsi qu'à des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances le justifient ; QU'en l'espèce, il incombe à M. Q... de rapporter la preuve des circonstances justifiant d'assortir d'une astreinte l'ordonnance du 30/06/2011 conférant force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties le 07/01/2011 ; QUE ce protocole transactionnel a pour objet tout à la fois de régler le litige de voisinage en cours à la date de sa signature mais aussi de prévenir tout litige futur lié à l'empiètement des végétaux du fonds P... sur le fonds Q... et aux déversements des eaux pluviales artificiellement dirigées vers ledit fonds, M. P... s'étant reconnu débiteur, outre du déplacement des clôtures en limite de sa propriété, d'une obligation d'entretien régulier de la végétation et d'une obligation d'entretien régulier du « ruisseau », comportant le rebouchage des dérivations existantes, et s'interdisant de créer toute dérivation vers le fonds Q... ; QU'il faut relever que, comprises entre les bornes A-B-C situées en amont, les parcelles [...] en nature de terres agricoles, et [...], en nature de bois, sont contiguës sur près de 82 mètres ; les parcelles [...], bâtie, et [...], bâtie, comprises entre les bornes C-D-E sont contiguës sur près de 34 mètres ; QU'à l'occasion du précédent contentieux sur l'inexécution du protocole, la cour de céans, dans son arrêt du 29/05/2015 a constaté que M. P... avait exécuté les obligations mises à sa charge ; QUE les circonstances pouvant justifier une astreinte doivent donc nécessairement procéder de manquements contractuels postérieurs à la date de l'arrêt ; 1-1 - sur l'emplacement des clôtures limitatives de propriété QU'aux termes du protocole transactionnel, M. P... s'est « engagé à ramener ses clôtures en limite de propriété et ce avant le 31/01/2011 ; QUE pour établir la preuve d'un empiètement des clôtures délimitant la parcelle [...] sur la parcelles [...] , l'appelant produit un constat d'huissier de justice en date du 05/08/2016, doublé d'un constat en date du 05/10/2016 aux termes desquels l'huissier indique « par rapport au dernier procès-verbal de constat du 29/09/2011, je constate qu'une partie de cette clôture a été déplacée vers la limite séparative entre les bornes A, B et C. Mais de la borne B vers la borne C, je constate que cette clôture empiète sur la propriété Q... sur une longueur de 19 mètres » ; Mais, QU'il ressort de la procédure antérieure engagée le 18/08/2011 par M. Q... que le constat du 29/09/2011, invoqué pour dénoncer l'empiètement des clôtures, avait été jugé insuffisant par le premier juge, tandis que la cour d'appel a tenu pour établie la conformité de l'implantation des clôtures séparatives avec les limites des propriétés respectives ; QU'il faut donc constater, d'une part que M. P... a exécuté le protocole transactionnel, ayant pour objet un acte précis et à exécution définitive, et, d'autre part, en tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément que la clôture litigieuse aurait fait l'objet d'un nouveau déplacement postérieurement à l'arrêt alors que les constatations de l'huissier demeurent tout aussi laconiques et peu démonstratives que celles qu'il avait pu faire le 29/09/2011 ; QU'il n'y a donc pas lieu à astreinte ; 1-2 - sur l'entretien de la végétation, QU'aux termes du protocole transactionnel, M. P... s'est « engagé à continuer à entretenir régulièrement la végétation des parcelles lui appartenant n°[...] et [...] de la section [...] de la commune afin de se conformer à l'article 671 du code civil » ; QUE M. P... s'est donc reconnu débiteur de cette obligation d'entretien, précise dans son objet visant la maîtrise de la croissance et de la prolifération des végétaux en limite de propriété conformément aux prescriptions de l'article 671 du code civil, dont la teneur est reproduite dans l'acte, cette obligation devant être exécutée tout à la fois pour remédier aux désordres existants à la date du protocole mais également pour le futur en fonction du développement des végétaux en limite de propriété ; QUE s'il ressort effectivement du constat d'huissier du 05/08/2016 que la végétation s'est développée en hauteur et au sol en violation des dispositions de l'article 671 du code de procédure civile, il est établi suivant constat d'huissier du 27/10/2016, réalisé à la demande de M. P..., que ce dernier a procédé aux travaux d'élagage et de débroussaillage qui satisfont aux exigences du protocole ; qu'il n'y a donc pas lieu à astreinte ; 1-3 - sur le déversement artificiel des eaux pluviales QU'aux termes du protocole transactionnel, M. P... « s'engage à continuer à entretenir régulièrement le ruisseau qui longe sa parcelle [...] afin d'éviter des débordements intempestifs ; QU'il s'engage à ne pas pratiquer de dérivation sur ce ruisseau et à reboucher celles déjà pratiquées » ; QUE pour sa part, M. Q... « admet que le ruisseau situé sur la parcelle de M. P... n'est pas dimensionné pour recevoir l'ensemble des pluies qui sont recueillies des terrains situés en amont ; il ne peut être rendu responsable des débordements observés lors des fortes pluies de type orageux ou des périodes pluvieuses prolongées » ; QU'ainsi, sous réserve de la servitude légale d'écoulement des eaux des articles 640 et suivants du code civil, auxquels ne dérogent pas le protocole, M. P... s'est obligé à faire cesser, et s'est interdit de créer, tout aménagement artificiel dirigeant les eaux pluviales vers le fonds Q... ; QUE dans le cadre du précédent contentieux, l'expert judiciaire Labourdette avait relevé : - la mise en place d'un captage devant la cabane située en partie haute de la propriété de M. P.... Ce captage est dirigé vers son fossé situé en limite sud à l'opposé de la propriété de M. Q... - les rigoles précédemment constatées ne débouchent en aucun point directement sur le fossé de M. Q.... Il reste sur le terrain, deux traces de « rigoles » non connectées avec le fonds Q..., situées au milieu et en partie basse de la propriété ; QUE dans son arrêt du 29/05/2015, la cour de céans a jugé satisfactoires les travaux réalisés par M. P... et la conformité des lieux avec les engagements pris dans le protocole transactionnel ; QUE désormais, M. Q... soutient que M. P... aurait relié des rigoles dissimulées sur son terrain vers le fossé de drainage des eaux pluviales, creusé et garni de graviers le long de sa parcelle [...]; selon l'appelant, l'afflux important d'eau provenant du fonds P... dégrade son réseau d'évacuation des eaux pluviales adapté au volume de sa propriété ; QU'au soutien de ses allégations, l'appelant produit : -des photographies des lieux prises en mars 2016 montrant le lessivage par les eaux pluviales du fossé avec déplacement des galets vers le bas de la pente ; -le constat d'huissier du 05/08/2016 concernant les constatations suivantes : « côté borne A, derrière l'abri de jardin, je devine une rigole transversale. M. Q... déclare que cette rigole rejoint l'ancien réseau de rigoles cachés de la végétation et des planches - au niveau de la borne A sur 24 mètres, les galets sont bien organisés et n'ont pas bougé. Par contre, à partir du 24ème mètre, au niveau de la rigole transversale cachée par M. P..., je constate que les galets se sont détachés et s'accumulent vers le bas de la pente au niveau du petit muret de la route » ; - le constat d'huissier du 05/10/2016, complétant le précédent : « en partie haute du terrain, je devine des dépressions de type rigole creusées dans la propriété P... et qui se dirigent vers le fossé d'évacuation des eaux de la propriété Q... » ; QU'il faut rappeler que dans son constat du 18/08/2011, l'huissier avait noté que la rigole située derrière l'abri de jardin avait été « condamnée » et noté la présence, entre les bornes A et B, la présence de sortie de rigoles transversales provenant du fonds P... et dirigée vers le fonds Q... ; QUE dans son arrêt du 29/05/2015, la cour a constaté que tolites les dérivations des anciennes rigoles avaient été supprimées ; QUE selon M. Q..., M. P... aurait modifié son terrain et créé de nouvelles dérivations, reprenant ainsi d'anciennes allégations émises dans le cadre du précèdent contentieux ; Mais, QUE les dernières constatations de l'huissier sont extrêmement vagues et imprécises, les photographies annexées étant peu démonstratives et impropres à caractériser l'existence d'une prétendue rigole qui aurait été dissimulée par M. P... et qui serait à l'origine des désordres survenus à son fossé en mars 2016 alors qu'il est constant qu'au cours de ce mois de mars des pluies massives se sont abattues sur la région détrempant et lessivant les sols ainsi que cela ressort des propres photographies versées aux débats par l'appelant (pièce 5 page), sans qu'aucun élément ne permette de considérer comme plausible l'hypothèse d'une dérivation artificielle des eaux pluviales du fonds P... vers le fonds Q... ayant contribué aux dommages subis par le fossé ; QU'il n'y a donc pas lieu à astreinte, ni à expertise judiciaire qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve dans une instance au fond ; QUE la preuve de l'imputabilité à M. P... des dommages subis par le fossé n'étant pas rapportée, M. Q... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; et, Qu'en l'absence soit de manquement aux obligations mises à la charge de M. P..., soit de preuve d'un préjudice résultant de l'exécution tardive des travaux d'élagage et de débroussaillage, M. Q... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; QUE pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et M. Q... condamné aux dépens d'appel ; 1- ALORS QUE le constat d'huissier en date du 5 octobre 2016, indiquait (p. 2) « par rapport au dernier procès-verbal de constat du 29 septembre 2011, je constate qu'une partie de cette clôture a été déplacée vers la limite séparative entre les bornes A, B et C. Mais de la borne B vers la borne C, je constate que cette clôture empiète sur la propriété Q... sur une longueur de 19 mètres » ; que la cour d'appel qui a, après avoir reproduit ces énonciations, refusé de prendre en considération l'empiètement ainsi clairement constaté, a dénaturé le procès-verbal et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10, al. 3 à 6), M. Q... faisait valoir que le procès-verbal du 27 octobre 2016 ne permettait pas d'établir que la végétation avait été entretenue au niveau des bornes A à C ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE les constats dressés les 5 août 2016 (p. 13) et 5 octobre 2016 (p. 11) faisaient état de rigoles cachées par M. P... ; qu'en considérant néanmoins que ces constats étaient « vagues et imprécis », la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz