Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2102340
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2102340
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 7 mars 2022, Mme C J et Mme F J, venant aux droits de Mme C J décédée en cours d'instance, Mme D G, M. E I, M. A H et M. E B, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 037 20 00011 du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Bois-le-Roi a délivré à la commune un permis de construire une médiathèque " La Roseraie " sur un terrain sis 11 avenue de Gallieni / 12 rue Pasteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, l'arrêté litigieux du 14 janvier 2021 ayant été retiré par un arrêté du 1er décembre 2022, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé aux requérants d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement, et les a informés qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 4 avril 2023 et dont leur conseil a accusé réception le même jour, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bois-le-roi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme J et des autres requérants.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-le-roi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F J, venant aux droits de Mme C J, décédée en cours d'instance, à Mme D G, à M. E I, à M. A H, à M. E B et à la commune de Bois-le-Roi.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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