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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/00905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00905

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/00905 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Alain C/ Y... Sylvie COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 21 mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 19 juin 2006. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Alain, Né le 19 avril 1958 à ST MICHEL LEPARON, Marié, Demeurant Le Fenage 24490 ST MICHEL LEPARON, Libre, Jamais condamné, Intimé, Absent, représenté par maître GRAND Gérald, avocat au barreau de PÉRIGUEUX. (Non muni d'un mandat de représentation). B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant, C. - PARTIE CIVILE Y... Sylvie, Demeurant Le Betoux 24490 ST MICHEL LEPARON, Appelante, Absente, représentée par maître DUNOYER Edouard, avocat au barreau de PÉRIGUEUX. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame Z..., * lors des débats, Ministère public : mademoiselle A..., présente lors de l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - Le tribunal Par jugement du 27 janvier 1993, le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Alain X... pour des faits de VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PRÉMÉDITATION OU GUET-APENS SANS ITT OU AVEC ITT INFÉRIEURE OU EGALE A 8 JOURS, faits commis à St Michel Leparon, de Juillet à fin Septembre 1991, et a, sur l'action civile déclaré Alain X... responsable du préjudice subi par Sylvie Y... et a ordonné une expertise médicale de la victime par le Docteur B..., qui a été réalisée son rapport le 9 juillet 1993. Alain X... a été cité de l'audience du 20 mars 2006 devant le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX par acte d'huissier de justice délivré à domicile le 21 février 2006, sur requête de la partie civile Sylvie Y.... Par jugement sur intérêts civils du 19 juin 2006, le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX, a : - Déclaré prescrite l'action engagée par Sylvie Y... ; - Débouté Alain X... de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Condamné Sylvie Y... aux dépens. B. - Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par la partie civile Sylvie Y..., le 28 juin 2006, par l'intermédiaire de son conseil. C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Alain X... a été cité à personne le 10 octobre 2007, - Sylvie Y... a été citée à personne le 10 octobre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 1er février 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ; Maître GRAND, avocat du prévenu et maître DUNOYER, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; Maître GRAND, avocat du prévenu et Maître DUNOYER, avocat de la partie civile, s'en sont remis à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008. Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - Motivation L'appel de la partie civile Sylvie Y... est recevable, pour avoir été régularisé le 28 juin 2006 dans les formes et délais de la loi. Alain X..., prévenu, a été cité le 10 octobre 2007 à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dépourvu de mandat. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. Sylvie Y..., partie-civile, a été citée le 10 octobre 2007 à personne. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La partie civile Sylvie Y..., représenté par son conseil, soutient ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement, et à la condamnation d'Alain X... à lui payer une indemnité de 3.500 E en réparation de son préjudice, et de 600 E en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public avisé, était absent. Le prévenu Alain X..., représenté par son conseil, soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et subsidiairement au débouté de Sylvie Y.... A la suite de faits commis de juillet à septembre 1991, par jugement du 27 janvier 1993 du tribunal correctionnel de Périgueux, Alain X... était condamné du chef de violences avec préméditation sans incapacité et déclaré responsable du préjudice causé à Sylvie Y..., laquelle était reçue en sa constitution de partie civile ; une expertise médicale était alors ordonnée, et réalisée le 9 juillet 1993, date de la consolidation de l'état de la victime. Par acte du 21 février 2006, Sylvie Y... assignait Alain X... à comparaître devant le tribunal correctionnel le 20 mars 2006, aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 19 juin 2006, le tribunal correctionnel déclarait prescrite l'action engagée par Sylvie Y.... Attendu que le jugement déféré déclare l'action prescrite aux motifs que le délai de prescription décennale prévu par l'article 2270-1 du code de procédure civile en matière de responsabilité extra-contractuelle a connu son terme avec l'accomplissement de la mesure d'instruction ordonnée qui correspond à la date de consolidation de l'état de la victime, laquelle de jurisprudence constante fait courir le délai de prescription, alors qu'aucun élément ne justifie l'impossibilité pour la victime d'agir plus rapidement ; Attendu que l'appelante soutient que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit pour une constitution de partie civile jusqu'à ce qu'une décision mette fin définitivement à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ; que l'intimé soutient que la prescription est acquise ; Attendu qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la consolidation médicalement constatée de l'état de la victime est une manifestation du dommage ; Attendu qu'à la suite des faits de juillet à septembre 1991, et du jugement du 27 janvier 1993 recevant la victime en sa constitution de partie civile, le rapport d'expertise a été déposé le 9 juillet 1993, date fixée de la consolidation de l'état de la victime ; que l'assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel aux fins de liquidation du préjudice corporel est du 20 mars 2006 ; Attendu que la victime ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance du dépôt du rapport d'expertise, ni avoir été dans l'impossibilité d'agir afin de faire prospérer son action en responsabilité ; que c'est l'action en justice qui se prescrit et pas seulement l'engagement de cette action ; que la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la consolidation de l'état de la victime, en l'absence de cause de suspension de cette prescription ; Attendu qu'à la suite des faits, la victime a interrompu la prescription par sa constitution de partie civile ; que cette prescription a été suspendue pendant la durée des mesures d'investigation concernant son préjudice, soit l'expertise médicale ordonnée ; qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise médicale notifié et de la consolidation de l'état de la victime, un nouveau délai décennal a commencé à courir ; que la victime était la seule à pouvoir faire se poursuivre l'action en justice jusqu'à une décision définitive, en assignant l'auteur des faits en liquidation de son préjudice ; qu'à la date de l'assignation en liquidation du préjudice le 20 mars 2006, le délai décennal de la prescription, ayant commencé à courir le 9 juillet 1993, était dépassé, et la prescription acquise ; Attendu en conséquence, que l'action de la partie civile étant prescrite, le jugement déféré doit être confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier à l'égard de Alain X..., par décision contradictoire à l'égard Sylvie Y..., Déclare l'appel recevable, Statuant dans les limites du recours, Confirme le jugement déféré, Déboute Sylvie Y... de l'ensemble de ses demandes en appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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