Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
Société [6] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 20/00975 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U37J
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DE L’AIN
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [M], employé par la société [6] depuis le 29 avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2019.
La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 26 juillet 2019 sans formuler de réserves en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : Décrochait la remorque de son tracteur ;
Nature de l’accident : En décrochant la remorque, Monsieur [M] a ressenti un mal de tête ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Siège des lésions : Tête ;
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2019 par le Docteur [X], cardiologue de la Polyclinique [Localité 5] fait état des constatations suivantes :
“douleur thoracique + malaise suite à un effort sur le lieu de travail - transfert pour coronarographie en urgence.”
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à la société [6] par courrier daté du 21 octobre 2019 une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 2 septembre 2019 pour “syndrome coronarien - anxiété réactionnelle” a donné lieu à l’ouverture d’une instruction supplémentaire.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 18 juin 2024, la société [6] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables, ou plus subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les arrêts imputables à l’accident ;
- que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la preuve d’un fait accidentel soudain n’est pas rapportée en l’absence de témoins alors que le salarié procédait au décrochage de la remorque, opération qui ne requiert aucun positionnement ou mouvement de force particulier ;
- qu’aucun lien n’est établi entre l’activité professionnelle exercée et la douleur à la tête déclarée par Monsieur [M] ainsi que la lésion nouvelle déclarée le 2 septembre 2019 au titre d’un “syndrome coronarien - anxiété réactionnelle” alors qu’il ne travaillait plus pour la société [6] ;
- que la caisse a manqué à ses obligations d’information et de respect du contradictoire en s’abstenant de l’informer de l’ouverture d’une procédure d’instruction et de lui transmettre le certificat médical initial ;
- que les délais réglementaires n’ont pas été respectés dès lors que plus de 30 jours se sont écoulés entre l’accident du travail et la décision de prise en charge sans que la caisse ne l’ait informée du recours à un délai complémentaire ;
- qu’en l’absence de transmission des certificats médicaux descriptifs, la continuité des arrêts et des soins et leur imputabilité à l’accident ne sont pas justifiées ;
- que la disproportion des arrêts pris en charge à hauteur de 149 jours par rapports aux premiers arrêts prescrits à hauteur de 1 et 4 jours résulte de l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu à l’audience du 18 juin 2024. Elle a adressé ses conclusions et pièces à la juridiction et à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- qu’elle a respecté les obligations résultant des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale en informant la société [6] du recours au délai complémentaire, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant décision, sans qu’il y ait lieu d’informer les parties de l’ouverture d’une instruction ;
- que le délai réglementaire de trente jours pour prendre sa décision sur la prise en charge de l’accident n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception de la déclaration d’accident du travail, soit le 5 août 2019, que le recours au délai complémentaire a été notifié à la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 août 2019, que la décision de prise en charge est intervenue le 21 octobre 2019, et qu’en tout état de cause, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité mais est sanctionnée uniquement par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
- que la matérialité de l’accident est établie au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, de l’information rapide de l’employeur, de la constatation médicale des lésions le jour même et des témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction ;
- que la continuité des soins et arrêts de travail est établie par la production d’un relevé des indemnités journalières versées, et qu’ils bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la consolidation sans qu’il soit nécessaire de produire les certificats médicaux de prolongation ;
- que la société [6] ne justifie pas d’éléments permettant de caractériser un commencement de preuve d’une cause des arrêts prescrits totalement étrangère au travail qui ne saurait résulter de la seule évocation d’une durée excessive.
La caisse sollicite enfin la condamnation de la société [6] au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
“La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.”
En application de l’article R. 441-14 de ce même code :
“Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou les ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a été destinataire le 5 août 2019 de la déclaration d’accident du travail datée du 26 juillet 2019. Elle a notifié le recours au délai complémentaire de deux mois par courrier daté du 26 août 2019 réceptionné le 28 août 2019 par la société [6].
La clôture de l’instruction l’informant que la décision interviendra le 21 octobre 2019 et qu’elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier a été notifiée par courrier du 1er octobre 2019 reçu par la société [6] le 3 octobre 2019.
La caisse a dès lors mis en oeuvre ses obligations d’information et respecté le caractère contradictoire de la procédure. Elle n’était pas tenue d’adresser un courrier informant l’employeur de la mise en oeuvre d’une instruction préalablement au courrier l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction.
En tout état de cause, l’inobservation du délai initial de 30 jours a pour seule conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au bénéfice de la victime et n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion au temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte des mentions portées sur la déclaration d’accident du travail que l’employeur a été prévenu 15 minutes après les douleurs à la tête ressenties par Monsieur [M]. La constatation médicale des lésions est intervenue le jour même.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [M] a déclaré qu’après avoir effectué plusieurs navettes et accroches de remorques avec des véhicules non climatisés en période caniculaire, il a présenté une bouffée de chaleur et une grosse douleur à la poitrine puis il est tombé sur les fesses et a eu du mal à reprendre son souffle.
Les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête corroborent ses déclarations. Monsieur [I] l’a vu faire un malaise en décrochant une remorque et a sollicité les secouristes. Monsieur [S] est également intervenu et a été informé par Monsieur [I] que Monsieur [M] ne se sentait pas bien et qu’il a dû être emmené en ambulance. Il a précisé que les camions de la société étaient climatisés depuis.
La caisse justifie au vu de ces éléments et de la constatation médicale des lésions réalisée le jour même d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant la survenance soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [M] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 13 mars 2020, date de son dernier arrêt de travail indemnisé.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt du 26 juillet 2019 au 13 mars 2020.
La société [6] se prévaut du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail sans produire aucun élément à l’appui de ses affirmations et ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 25 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Laisse aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment