Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-22.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.949
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10138 F-N
Pourvoi n° S 18-22.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ M. S... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, en qualité de mandataire liquidateur de M. S... B..., dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-22.949 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société générale Factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage,
3°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Cote d'Azur,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la société BR associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la société générale Factoring et de la société Banque populaire Méditerranée, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société BR associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. S... B... et la société BR associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... et la SCP BR ès-qualités de leurs demandes à l'encontre de la Banque Populaire Côte d'Azur,
AUX MOTIFS QUE le solde du compte professionnel n° [...] a connu une position débitrice en 2008; que pour autant, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un découvert autorisé à hauteur de 60 000 euros ; que la Banque Populaire a avisé M. B... par un courrier officiel du 27 octobre 2008 lui demandant de rétablir la situation du compte professionnel n° [...] dont le solde était débiteur de -10 200,54 euros ; que par la suite, elle lui a adressé de nombreuses lettres d'information préalable au rejet de chèques en décembre 2008 et janvier 2009 ; que si le découvert a continué de progresser, aucun élément ne permet de considérer que le montant et le coût du crédit accordés à M. B..., qui plus est alerté par la banque, étaient incompatibles avec les capacités financières de l'entreprise ; que les difficultés de trésorerie de l'entreprise ne caractérisent pas une situation irrémédiablement compromise nonobstant le déficit d'un montant de 14 374 euros au 31 décembre 2008 tel qu'il est indiqué sur le bilan produit à la procédure ; qu'il s'ensuit que le concours de la banque ne saurait être qualifié de fautif ; qu'en toute hypothèse, M. B... n'allègue ni ne démontre une situation de fraude de la banque, d'immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de son entreprise ou de disproportion des garanties prises ; que les conditions légales pour retenir l'existence d'un soutien abusif ne sont pas réunies de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que sur la dénonciation des concours, M. B... et la SCP BR ès qualités de liquidateur soutiennent que la banque n'a pas respecté les conditions de la dénonciation des concours par rapport au montant du découvert ; que la Banque populaire réplique qu'elle n'a commis aucune faute dans la dénonciation des concours au regard de la situation du compte et a respecté le délai prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, bien que le comportement de M. B... soit gravement répréhensible et que sa situation soit irrémédiablement compromise ; que l'établissement bancaire a adressé à M. B... un premier courrier recommandé le 31 mars 2009 afin de le mettre en demeure de régler le solde débiteur non autorisé du compte à hauteur de 27 990,24 euros, et un second courrier recommandé le 1er avril 2009 pour lui notifier la dénonciation du concours à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours ; que le délai prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier a donc bien été respecté ; que s'agissant du prêt qui a été refusé le 31 mars 2009 à M. B..., il convient de rappeler le banquier est libre, sans avoir à justifier sa décision, qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir le crédit qu'elle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ;
1) ALORS QUE l'interdiction bancaire limite l'accès de celui qui en est l'objet aux services bancaires de base ; que le banquier qui délivre des moyens de paiements non restreints à une personne inscrite sur le fichier des interdits bancaires de la banque de France commet une faute ; que M. B... et la société BR exposaient que la Banque Populaire avait ouvert un compte courant à M. B... en 2007 et lui avait délivré des moyens de paiement, à savoir un chéquier et une carte bancaire, à une date où il était inscrit au fichier des interdits bancaires de la Banque de France (conclusions p.10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, de nature à caractériser un manquement de la Banque Populaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant que M. B... n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise lorsque la Banque Populaire lui avait accordé ses concours, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il faisait l'objet d'une interdiction bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;
3) ALORS QU'un concours à durée indéterminée accordé à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours ; que la cour d'appel a relevé que par courrier recommandé du 31 mars 2009, la banque Populaire avait mis fin à ses concours ; qu'en ne recherchant pas si cette notification, qui prévoyait un préavis de 45 jours, était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L313-12 du code monétaire et financier.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... et la société BR de leurs demandes dirigées contre la Société Générale,
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que M. B... a bénéficié d'une ouverture de crédit dès le 23 mai 2001, modifiée en son montant par des conventions de trésorerie courante; que selon l'acte du 22 mai 2008 le montant autorisé était de 20 000 euros ; qu'ainsi, les parties ont toujours encadré par écrit l'ouverture de crédit utilisable par le débit du compte courant ; que les relevés du compte bancaire n° [...] font ressortir l'évolution du solde débiteur dont le montant n'est pas de 40 000 euros contrairement aux allégations de M. B... ; que les dépassements enregistrés s'analysent comme de simples tolérances ponctuelles qui n'ont ouvert aucun droit au client, ainsi que le soutient l'intimée ; que de plus, tout au long de l'année 2008, la Société générale a adressé à M. B... de nombreux courriers de notification de rejet de chèques, lui demandant de régulariser la situation du compte ; que l'existence d'un concours fautif n'est pas démontrée de même que les autres conditions mentionnées à l'article L 650-1 précité ; que l'existence d'un soutien abusif de la part de la Société générale ne peut être retenue (
) ; qu'aucune faute de la Société générale n'est démontrée en ce concerne le rejet des chèques pour défaut de provision,
1) ALORS QUE les dépassements du montant du découvert autorisé, lorsqu'ils sont réguliers, caractérisent un concours fautif de la banque qui les autorise ; qu'en énonçant que l'existence d'un concours fautif de la banque n'était pas démontré, après avoir constaté que le montant du découvert autorisé à concurrence de 20.000 euros était fréquemment dépassé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la Société Générale avait laissé se creuser le découvert de son client au-delà du montant autorisé ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L650-1 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en se bornant, à affirmer pour rejeter les demandes formées contre la Société Générale, qu'aucune faute n'était démontrée en ce qui concerne le rejet des chèques, sans répondre aux conclusions de M. B... et de la société BR qui faisaient valoir que des chèques avaient été rejetés alors même qu'ils ne dépassaient pas le découvert autorisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. B... et de la société BR dirigées contre la Compagnie Générale d'affacturage,
AUX MOTIFS QUE M. B... et la SCP BR ès qualités de liquidateur soutiennent que la Compagnie générale d'affacturage a failli à ses obligations d'information et de mise en garde ; que la Compagnie générale d'affacturage s'oppose à la demande présentée à son encontre, rappelant qu'elle est une entité distincte de la Société générale et qu'elle n'a aucune prise sur le fonctionnement des comptes bancaires de M. B... ; qu'elle relève que M. B... a effectué le 4 août 2008 la demande d'ouverture de compte et d'approbation concernant son débiteur Foncia Jomel et précise qu'il a validé son premier bordereau le 13 août 2008 date à laquelle la Société générale a crédité le compte ; qu'elle affirme qu'aucune facture n'a été présentée dès le mois de juin 2008 puisque la demande d'approbation du débiteur n'a été présentée qu'à la mi-août ; que M. B... a été informé des modalités du contrat d'affacturage ainsi qu'il a été dit et a été en mesure d'en appréhender la teneur et la portée ; que l'intimée produit le bordereau de remise de créances en date du 13 août 2008 signé par M. B... ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a écarté la faute de la compagnie d'affacturage et l'existence d'un préjudice ; que la responsabilité de la Compagnie générale d'affacturage ne saurait être engagée ;
ALORS QUE l'interdiction bancaire limite l'accès de celui qui en est l'objet aux services bancaires de base et requiert de la part du banquier une particulière vigilance sur la situation de son client ; qu'en ne recherchant pas si la compagnie d'affacturage n'avait pas manqué à ses obligations en accordant à M. B... une convention d'affacturage en dépit de l'interdiction bancaire qui le frappait, qu'elle pouvait d'autant moins ignorer que cette interdiction avait été émise à la suite d'un signalement de la Société Générale dont la compagnie d'affacturage constitue une émanation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L650-1 du code de commerce.
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