Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/10098 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2GD
N° de Minute : 24/00293
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ONDUL’IN SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic, la société FONCIA PARIS EST
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
DEMANDEUR
C/
La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, la SELARL d’avocats, Le febvre Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
La Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés IMEO et ECM
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
La S.A.R.L. IMOE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
La S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine BONNEAU, la SELARL KAPRIME, société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société SDP ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SDP ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
La S.A.R.L. SDP ENGINEERING
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
La société UNITY GROUP anciennement SOGEP
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité s’assureur des sociétés K ENTREPRISE et UNITY GROUP venant aux droits de la société SOGEP
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
La S.A.S. ECM
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de l’auditrice de justice : Madame Émilie JEANTY
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10098 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2GD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mai 2024
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 27, 28 et 29 septembre, et 5 et 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ondul'in sis [Adresse 3] a fait assigner la SNC Marignan résidences, la SAS K entreprise, la SAS ECM, la SARL SDP engineering, la SARL IMOE, la SMABTP, la société Unity group (venant aux droits de la société SOGEP) et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a fait assigner, par exploits d’huissier du 16 janvier 2024, la SA Axa France IARD, la SMABTP et les MMA.
Par dernières conclusions d’incident notifiées les 17 et 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Ondul’in, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Paris est, qu’il accepte le désistement de la compagnie Allianz IARD relatif à l’incident soulevé par cette dernière ;
- constater l’extinction de l’incident ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure par elle exposés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la compagnie Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
- juger que la compagnie Allianz IARD, assureur "Dommages Ouvrage", accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ONDUL'IN à son égard et RENONCE à l'incident d'irrecevabilité dont elle a saisi le juge de la mise en état ;
- juger que la compagnie Allianz IARD, assureur "Dommages Ouvrage", se désiste d'instance et d'action à l'égard de l'ensemble des défendeurs à la présente instance à l'égard desquels elle a formulé des demandes par voie d'assignation et / ou par voie de conclusions ;
- débouter les parties de toute prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
- juger que les MMA IARD recherchées en qualité d’assureurs de la société SDP engineering acceptent le désistement d'instance et d'action de la compagnie Allianz IARD, recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » à leur égard ;
- juger parfait le désistement d’instance et d’action de la compagnie Allianz IARD, recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » à l’égard des MMA IARD recherchées en qualité d’assureurs de la société SDP engineering ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.
Sur le désistement d'action du syndicat des copropriétaires
En l'espèce, le désistement d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA Allianz IARD est parfait, cette dernière l’ayant accepté.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD.
Sur le désistement d'action de la SA Allianz IARD
La SA Allianz IARD se désiste d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Les MMA ont accepté son désistement.
Les autres défendeurs ne justifient d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance entre la SA Allianz IARD et les autres défendeurs.
Sur l’incident élevé par la SA Allianz IARD
Seules les dernières conclusions de la SA Allianz IARD, qui ne comportent aucune fin de non-recevoir, saisissent le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ondul'in sis [Adresse 3] et la SA
Allianz IARD du parfait désistement d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de cette dernière ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SA Allianz IARD d’une part, et la SNC Marignan résidences, la SAS K entreprise, la SAS ECM, la SARL SDP engineering, la SARL IMOE, la SMABTP, la société Unity group (venant aux droits de la société SOGEP) et la SA Axa France IARD et les MMA d’autre part d’autre part, du fait de son parfait désistement d’action ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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