Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00920
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00920
Date de décision :
27 décembre 2024
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Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOZ
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25] (78),
demeurant [Adresse 12],
Comparant, représenté par Maître Dominique FOHANNO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [U], [T], [N], [J] [D] veuve [O]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 25] (78),
demeurant [Adresse 10],
2/ Madame [L], [F], [T] [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 25] (78),
demeurant [Adresse 14],
3/ Monsieur [B], [M], [G] [D]
né le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 25] (78),
demeurant [Adresse 9],
Non comparants, représentés par Maître Dominica DE BELSUNCE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [V] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1993. De leur union est née Madame [T] [H].
Madame [V] [S] est décédée le [Date décès 4] 1965 laissant pour succéder son époux et sa fille.
Madame [T] [H] a contracté mariage avec Monsieur [Z] [D] le [Date mariage 16] 1960, les époux ayant opté pour le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par acte notarié le 1er juillet 1960. De cette union sont issus quatre enfants :
- Madame [U] [D],
- Madame [L] [D],
- Monsieur [R] [X],
- Monsieur [B] [D].
Par testament olographe du 3 avril 1975, Monsieur [E] [H] a institué en qualité de légataires universels en toute propriété et jouissance de tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers qu'il possèderait à son décès sans exception ni réserve ses quatre petits-enfants.
Monsieur [E] [H] est décédé le [Date décès 18] 1982 laissant pour lui succéder sa fille, Madame [T] [H], et ses quatre petits-enfants en leur qualité de légataire universel.
Madame [T] [H] a consenti à l'exécution du testament suivant acte notarié du 23 juin 1983.
Dépendaient notamment de la succession de Monsieur [E] [H] :
- une propriété sise à [Adresse 17],
- le quart en pleine propriété, à l'encontre de Madame [D] propriétaire des ¾ d'une propriété sise à [Adresse 26],
Les droits indivis dans :
- une propriété sise à [Adresse 29],
- une parcelle de terrain d'un mètre de large, sise à [Adresse 28].
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 juin 1993, Madame [T] [H], Madame [U] [D], Madame [L] [D], Monsieur [R] [D], Monsieur [B] [D] ont donné à bail à la SARL [24], divers locaux à usage commercial consistant en une propriété sise à [Adresse 27].
Aux termes d'un acte authentique du 29 août 2010 établi par Maître [K] [W], Notaire à [Localité 25], le droit au bail a été cédé à la société [23]. Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juin 2011, moyennant un loyer annuel de 27.324,20 euros.
Suivant avenant au bail du 30 mai 2017, il a été convenu entre les consorts [D] et le gérant de la SARL [23] que le loyer à compter du 1er juin 2017 serait porté à 28.785,77 € par an. Madame [T] [H] est décédée à [Localité 30] le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [Z] [D], et ses enfants :
- Madame [U] [D], née le [Date naissance 7] 1964,
- Madame [L] [D], née le [Date naissance 5] 1965,
- Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 8] 1973,
- Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 15] 1974.
Monsieur [Z] [D], conjoint survivant, a accepté la donation faite par son épouse à son profit et a fait porter son option pour la totalité en usufruit des biens existant.
Par ailleurs, les immeubles propres de Madame [T] [H] ont été transmis dans les proportions suivantes :
- À Monsieur [Z] [D], la totalité de l'usufruit,
- À Madame [U] [D], pour un quart en nue-propriété,
- À Madame [L] [D], pour un quart en nue-propriété,
- À Monsieur [B] [D], pour un quart en nue-propriété,
- À Monsieur [R] [D], pour un quart en nue-propriété,
Reprochant à Monsieur [Z] [D], Madame [U] [D] épouse [O], Madame [L] [D] et Monsieur [B] [D] ne pas avoir communiqué les pièces demandées, Monsieur [R] [D] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 28 mai 2024, 29 mai 2024 et le 20 juin 2024, fait assigner Madame [U] [D] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :
Monsieur [Z] [D] est décédé le [Date décès 13] 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [R] [D] demande de :
" Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
DESIGNER tel administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision avec mission de :
- Se faire remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer les indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions pour l'organisation de la gestion de l'indivision,
- Gérer et administrer les biens immobiliers en indivision sis [Adresse 17] et [Adresse 19] à [Localité 25],
- Recevoir les loyers et en donner quittance, faire toutes démarches permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur répartition et plus généralement faire tous les actes utiles à la gestion des biens immobiliers,
- Se faire remettre et transmettre aux indivisaires :
Pour le bien loué [Adresse 17]
1) Les quittances des loyers encaissés couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre2023 (période potentiellement concernée par un contrôle fiscal)
2) Les justificatifs bancaires de l'encaissement des loyers couvrant la période s'écoulant entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
3) L'attestation d'assurance propriétaire des lieux loués en cours de validité,
4) L'attestation d'assurance locataire des lieux loués en cours de validité,
5) Un justificatif fiscal de la déclaration immobilière 2023,
6) Un compte-rendu de gestion du bien loué depuis le 1 er janvier 2021 avec une attention particulière sur les actions éventuelles que les autres indivisaires et usufruitier auraient pu entreprendre au sujet de la révision du loyer,
7) Les justificatifs des dépenses portées en déduction des recettes foncières (primes d'assurance, factures d'entretien, réparations réalisées, factures des prestations de service, les avis de taxes foncières…) couvrant la période s'écoulant entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
8) Les justificatifs bancaires des dépenses portées en déduction des recettes foncières (primes d'assurance, factures d'entretien et de réparations réalisées, factures de prestations de services, taxes foncières… ) couvrant la période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2023.
Pour le bien sis au [Adresse 19]
9) L'attestation d'assurance habitation principale en cours de validité,
10) Un justificatif fiscal de la déclaration immobilière 2023,
11) Les justificatifs des dépenses telles que les primes d'assurance, les factures d'entretien et réparations réalisées, les factures des prestations de service, les avis de taxes foncières couvrant la période allant du 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
12) Les justificatifs bancaires des dépenses telles que les primes d'assurance, les factures d'entretien et de réparations réalisées, les factures de prestations de services, les avis de taxes foncières couvrant la période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2023.
FIXER la provision que les indivisaires devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l'exercice de sa mission,
DIRE que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Versailles pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils,
CONDAMNER in solidum, [U] [D] épouse [O], [L] [D], [B] [D] à verser à [R] [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux dépens. "
Monsieur [R] [D] déclare que la gestion des biens indivis est opaque et que malgré ses demandes, les documents sollicités n'ont pas été communiqués dans leur totalité par les défendeurs. Il précise que certaines pièces ont été communiquées par le conseil des défendeurs après la délivrance de l'assignation. Il expose que les relevés bancaires transmis sont "censurés" et que l'administration fiscale n'acceptera pas ces documents comme valant justificatifs, le cas échéant, seules les copies intégrales des comptes pouvant justifier une comptabilité.
Il estime que l'ensemble des documents dont il demande la communication est nécessaire précisant que l'administrateur provisoire doit avoir pour mission de répartir les fruits de l'indivision avant sa désignation dans la mesure où cette répartition n'a pas eu lieu.
Il expose que son objectif est notamment de se mettre en conformité avec l'administration fiscale.
Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, Madame [U] [D] épouse [O], Madame [L] [D] et Monsieur [B] [D] demandent de :
" Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
DÉSIGNER tel administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision avec mission de :
- Se faire remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer les indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions pour l'organisation de la gestion de l'indivision,
- Gérer et administrer les biens immobiliers en indivision sis [Adresse 17] et [Adresse 19],
- Recevoir les loyers et en donner quittance, faire toutes démarches permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur répartition et plus généralement faire tous les actes utiles à la gestion des biens immobiliers,
REJETER la demande de Monsieur [R] [D] quant à voir fixer la mission de l'expert de se faire remettre et transmettre aux indivisaires :
Pour le bien loué [Adresse 17] :
1) Les quittances des loyers encaissés couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31décembre 2023 (période potentiellement concernée par un contrôle fiscal)
2) Les justificatifs bancaires de l'encaissement des loyers couvrant la période s'écoulant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
3) L'attestation d'assurance propriétaire des lieux loués en cours de validité,
4) L'attestation d'assurance locataire des lieux loués en cours de validité,
5) Un justificatif fiscal de la déclaration immobilière 2023,
6) Un compte rendu de gestion du bien loué depuis le 1er janvier 2021 avec une attention particulière sur les actions éventuelles que les autres indivisaires et usufruitier auraient pu entreprendre au sujet de la révision du loyer,
7) Les justificatifs des dépenses portées en déduction des recettes foncières (primes d'assurance, factures d'entretien, réparations réalisées, factures des prestations de service, les avis de taxes foncières…) couvrant la période s'écoulant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
8) Les justificatifs bancaires des dépenses portées en déduction des recettes foncières (primes d'assurance, factures d'entretien et de réparations réalisées, factures de prestations de services, taxes foncières…) couvrant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023
Pour le bien sis au [Adresse 19]
9) L'attestation d'assurance habitation principale en cours de validité,
10) Un justificatif fiscal de la déclaration immobilière 2023,
11) Les justificatifs des dépenses telles que les primes d'assurance, les factures d'entretien et réparations réalisées, les factures des prestations de service, les avis de taxes foncières couvrant la période allant du 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023,
12) Les justificatifs bancaires des dépenses telles que les primes d'assurance, les factures d'entretien et de réparations réalisées, les factures de prestations de services, les avis de taxes foncières couvrant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023.
FIXER la provision que les indivisaires devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l'exercice de sa mission,
ORDONNER que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Versailles pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils,
DEBOUTER Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation in solidum de [U] [D] épouse [O], [L] [D], [B] [D] à 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à [U] [D] épouse [O], [L] [D], [B] [D] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l'instance. "
Madame [U] [D] épouse [O], Madame [L] [D] et Monsieur [B] [D] sont d'accord pour voir désigner un administrateur provisoire mais contestent les termes de la mission sollicitée par Monsieur [R] [D]. Ils exposent ne pas être en possession d'autres documents que ceux déjà produits. Ils sollicitent que la mission habituelle d'un administrateur ad hoc soit donc prévue, précisant qu'il appartiendra à l'administrateur de déterminer s'il existe un risque fiscal tel que Monsieur [R] [D] en fait état.
L'affaire, appelée à l'audience du 22 novembre 2024, a été mise en délibéré au
27 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
L'article 815-6 du code civil dispose : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ".
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal de désigner un administrateur provisoire.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité de désigner un administrateur provisoire. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de faire droit à la demande.
S'agissant de la mission de l'administrateur provisoire, il convient de préciser qu'il lui appartiendra notamment de gérer et administrer les biens immobiliers indivis sis [Adresse 17] et [Adresse 19], recevoir les loyers, en donner quittance, comme précisé au dispositif du présent jugement.
S'agissant de la demande de remise de documents par les indivisaires à l'administrateur provisoire et de transmission aux indivisaires, telle que formulée par Monsieur [R] [D], il doit être relevé que cette demande n'est pas justifiée puisqu'il appartiendra en effet à l'administrateur provisoire de déterminer, lors de l'accomplissement de sa mission, quels documents doivent lui être fournis pour mener à bien son mandat. En outre, le risque de contrôle fiscal tel qu'évoqué par Monsieur [R] [D] ne justifie pas en l'état la demande de Monsieur [R] [D] tendant à la production des pièces à compter de 2013, étant précisé qu'il appartiendra à l'administrateur provisoire de déterminer le caractère sérieux ou pas d'un éventuel contrôle fiscal et ainsi de déterminer les éléments à solliciter aux parties.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne :
Maître [I] [A] de la SELAS [21]
[Adresse 20]
[XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 22]
en qualité d'administrateur provisoire à l'effet d'administrer provisoirement les biens indivis situés [Adresse 17] et [Adresse 19], avec mission de :
- Se faire remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer les indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions pour l'organisation de la gestion de l'indivision,
- Gérer et administrer les biens immobiliers en indivision sis [Adresse 17] [Adresse 19],
- Recevoir les loyers et en donner quittance, effectuer toutes démarches permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur répartition et plus généralement faire tous les actes utiles à la gestion des biens immobiliers,
Déboute Monsieur [R] [D] du surplus de ses demandes concernant la mission de l'administrateur provisoire,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que les indivisaires devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l'exercice de sa mission, (soit 1.000 euros à la charge de chacun des quatre indivisaires)
Fixe la mission de l'administrateur judiciaire à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement,
Dit qu'à la fin de sa mission, l'administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l'exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais complémentaires,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et au besoin les y condamne,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 DÉCEMBRE 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
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