Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/02893
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03576 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA2D
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[U] [O]
EURL [Adresse 5]
C/
S.A.S. DUBOS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [U] [O]
née le 06 Mai 1947 à [Localité 3] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
EURL [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. DUBOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/02121
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [O] est propriétaire des murs d'une villa contemporaine à [Localité 4] (64) donnée en location commerciale à l'EURL [Adresse 5] qui l'exploite en hôtel et location saisonnière.
En 2010, l'EURL [Adresse 5], avec l'accord de Mme [O], a confié à l'entreprise SAS DUBOS des travaux de pose d'enrobé devant l'entrée de la villa pour l'accès et le stationnement des véhicules et la pose de drains, regards et grille pour désengorger le terrain en période de fortes pluies pour un montant de 12 617,80 € ttc payé le 28 juin 2010.
En 2014, la SAS DUBOS est intervenue à nouveau pour remplacer une bande d'enrobé bitumeux de 20 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur, du fait de la pousse, à travers ledit enrobé, des glands provenant des chênes qui la surplombent.
Le 17 janvier 2018, Mme [U] [O] a mis en demeure la SAS DUBOS de réparer les désordres affectant l'ouvrage (absence de pente, présence de flaques d'eau, des bosses et crevasses, un drain qui ne fonctionnait pas), constatés dans un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 février 2018.
Par acte du 04 mai 2018, Mme [U] [O] et l'EURL [Adresse 5] ont fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de BAYONNE, statuant en référé, la SAS DUBOS aux fins de voir, au visa de l'article 145 code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 05 juin 2018, M. [L] [J] [E], expert près la cour d'appel de PAU (64) a été désigné.
Il a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2019.
Par acte en date du 09 décembre 2019, Mme [U] [O] et l'EURL [Adresse 5], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BAYONNE, la SAS DUBOS, aux fins de la voir condamner à réparer leurs préjudices matériels, financier, moral et de perte d'exploitation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792-4-1 du Code civil ou de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 27 septembre 2021 , le tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] en réparation des désordres numéro un et numéro 2 relatifs au drain et à l'enrobé
- déclaré recevable l'action de Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] au titre du désordre numéro 3 relatif à la teinte de l'enrobé
- débouté Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] de l'intégralité de leurs demandes
- condamné in solidum Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] à payer à la SAS DUBOS une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et les a condamnées in solidum aux dépens de l'instance.
Dans sa motivation, le tribunal a, s'agissant du désordre n°1 (défaut de drainage de la surface engazonnée) et du désordre n°2 (défaut de pente et flaches, c'est-à-dire dépressions superficielles de la chaussée formant des rétentions d'eau), au regard des conclusions de l'expert, retenu que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination et qu'ils relevaient donc de la garantie de bon fonctionnement dont la prescription est de 2 ans à compter de la réception des travaux intervenue en 2010. Les actions engagées sur le fondement de cette garantie pour les désordres 1 et 2 étaient donc prescrites le 4 mai 2018 lors de l'assignation en référé.
S'agissant du désordre n° 3 (reprise d'enrobés de couleur différente en 2014), le tribunal a estimé qu'il s'agit d'un désordre esthétique apparent qui ne relève pas non plus de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement qui devait être engagée dans l'année de la réception.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la prescription étant de 5 ans à compter de la découverte du désordre non apparent, le tribunal a également estimé prescrite les actions concernant les désordres 1 et 2 découverts dès 2012.
Par contre, le désordre n° 3 résultant d'une intervention en 2014 de la SAS DUBOS, l'action n'était pas prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais le tribunal la rejette, ne retenant aucune faute de l'entreprise ni dans l'exécution de l'enrobé, ni dans l'information donnée.
Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] ont relevé appel par déclaration du 4 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [O] et l'EURL [Adresse 5], appelantes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 27 septembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SA DUBOS TP de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
- condamner la SAS DUBOS TP à payer à la SARL [Adresse 5] au titre des travaux de reprise :
o La somme de 5 987,93 € concernant la réfection du système de drainage de la surface engazonnée ;
o La somme de 11 949,97 € prenant pour base un devis émis par la société UNELO en date du 28 juin 2019 concernant la reprise de la surface d'enrobé grevée de contre-pentes et flaches ;
o La somme de 6 393,31 € au titre du décroutage de l'enrobé existant ;
- condamner la SAS DUBOS TP à verser à Mme [O] :
o La somme de 2 698,80 € TTC au titre du préjudice matériel résultant des travaux de curage réalisés le 28 juin 2019 ;
o La somme globale et forfaitaire de 50 000 € au titre de la perte de redevances de location - gérance résultant de la suspension du contrat liant Mme [O] à la SARL [Adresse 5], en sa quote-part portant sur la villa et ce à compter du 24 juillet 2018 à ce jour ;
o La somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
o La somme au titre des frais d'expertise ARNOKARENA et PREMIER PLAN pour un total de 1 680 €.
-condamner la SAS DUBOS TP à verser à la SARL [Adresse 5] :
o la somme de 110 000 € au titre de la perte d'exploitation subie ;
o Les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ;
o Les frais de constats d'huissiers et autres significations liées à la présente procédure.
- condamner la SA DUBOS TP à verser à Mme [O] et la SARL [Adresse 5] la somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constats d'huissier.
Au soutien de leurs prétentions Mme [O] et l'EURL [Adresse 5] font valoir principalement, sur le fondement des articles 238 et 566 du code de procédure civile, nous1231-1 et 1792-4-3 du code civil, que :
- leur demande de condamnation au paiement des frais de réparation n'est pas nouvelle en appel puisqu'il était déjà demandé de constater la responsabilité de la SAS DUBOS dans ces désordres tant envers Mme [O] que envers la Société [Adresse 5] dont la demande de réparation est la conséquence nécessaire ;
- la pose du drain n'a pas été faite dans les règles de l'art et n'est donc pas efficace pour évacuer les eaux qui ruissellent depuis les terrains environnants, et le terrain en ses parties Sud et Est reste constamment engorgé d'eau ; il doit donc être refait entièrement ce qui caractérise la faute de la SAS DUBOS ;
- que le défaut de pente devant la villa résulte de l'absence de modification du profil initial de la surface par la SAS DUBOS qui a coulé les enrobés sans vérifier le bon écoulement des eaux de ruissellement caractérisant également la faute de l'entreprise ;
- que de nombreux affaissements et fissures sont apparus à la surface de l'enrobé obligeant la Société DUBOS à réintervenir en 2014 sur une bande de 60 m² dont la teinte est différente de celle initiale, désordre qui sera réparé par les travaux de reprise du désordre numéro 2.
- l'expert judiciaire n'a pas qualité pour porter des appréciations d'ordre juridique qui relèvent de l'office du juge, il doit se contenter d'explications techniques, le premier juge ne pouvait donc se fonder sur les responsabilités et la nature des garanties mises en jeu retenues par l'expert qui a outrepassé sa mission en excluant toute responsabilité de la SAS DUBOS alors que la jurisprudence a consacré la notion de dommages intermédiaires dans la responsabilité contractuelle du constructeur qui s'ajoute aux garanties légales, et concerne les éléments d'équipement indissociables dont les désordres sont apparus postérieurement à la réception. Le délai de prescription est alors de 10 ans, et la demande en référé interrompt la prescription.
- la pente des allées des parkings recouverts d'enrobé, et le système de drainage sont des équipements indissociables dont les désordres apparus entre 2012 et 2014, sont des dommages intermédiaires, et l'action en réparation se prescrit par 10 ans ;
- Mme [O] produit les factures des travaux qu'elle a dû réaliser (curage, réhabilitation de la villa du fait des inondations) du coût de la suspension du contrat de location gérance et de la perte de loyer de l'EURL [Adresse 5] , donc une quote-part affectée à la villa compte tenu de l'extension du contrat de location gérance, et du préjudice moral pour une situation qui dure depuis 4 ans.
- l'EURL [Adresse 5] a également subi une perte d'exploitation pendant 4 ans
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la SAS DUBOS intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la Société [Adresse 5] au titre des travaux de reprise,
- constater que Mme [O] ne formule aucune demande à la cour au titre de ces mêmes travaux de reprise,
En conséquence, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à payer à la Société DUBOS la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes des appelantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
À titre encore plus subsidiaire,
Limiter la réparation du préjudice de la Société [Adresse 5] au titre du défaut de drainage à la somme de 4 989,94 € hors-taxes, et au titre du défaut de l'enrobé à la somme de 9 958,31 € hors-taxes,
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 6 393,31 €,
rejeter la demande de condamnation au profit de Mme [O] au titre des travaux de curage d'un puisard,
En toute hypothèse,
limiter le préjudice au titre du curage du puisard à un montant hors taxes,
Rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre des préjudices immatériels.
Au soutien de ses prétentions la SAS DUBOS fait valoir principalement, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, 1103 du code civil que :
- En première instance seule Mme [O] sollicitait, en son nom, la condamnation de la société DUBOS au paiement des travaux de reprise des désordres identifiés par l'expert judiciaire, et non l'EURL [Adresse 5] qui ne réclamait que la réparation de son préjudice immatériel pour perte d'exploitation. La demande de celle-ci visant au paiement du coût des travaux de reprise en appel est donc bien une nouvelle demande irrecevable, d'autant que n'étant ni le maître, ni le propriétaire de l'ouvrage l'EURL [Adresse 5] n'a pas qualité pour cette demande.
- En appel Mme [O] ne formule plus de demandes de condamnation de la SAS DUBOS au titre du paiement du coût des travaux de reprise.
À titre subsidiaire,
- Aucun des désordres ne présente de caractère décennal, les stagnations d'eau proviennent de la pose de bordures par le jardinier qui n'est pas imputable à l'intimée, le système de drainage fonctionne suffisamment, l'eau stagnante sur l'enrobé présentant des flaches ne concernant qu'une toute petite partie du parking ; aucune faute imputable à l'intimée n'est démontrée au regard des travaux qui lui avaient été commandés qui n'avaient pas pour objectif d'assécher les espaces verts bordant la maison, les travaux qu'elle a réalisés étant conformes à ce qui était facturé ;
- si la cour entrait en voie de condamnation, elle limiterait l'indemnisation au seul devis de la société LEOPOLDES et hors-taxes.
- la SAS DUBOS s'oppose aux travaux de reprise réclamés par Mme [O] relatifs au curage du vide sanitaire et du puisard qui n'ont rien à voir avec les désordres allégués, dont la facture est antérieure au dépôt du rapport et n'a pourtant jamais été communiqué à l'expert.
- L'expert n'a retenu aucune impossibilité de louer les chambres de la villa pour le parking qui présente quelques flaques, aucune perte de chance de percevoir des revenus locatifs n'est donc justifiée, Mme [O] est en outre la gérante de l'EURL [Adresse 5], qui ne justifie pas plus de sa perte d'exploitation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que , en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que», en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463) .
Sur'la recevabilité en appel de la demande de la Société [Adresse 5] à voir condamner la Société DUBOS à l'indemniser du coût des travaux de reprise du système de drainage et de l'enrobé du parking :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le jugement déféré rappelle que dans leurs dernières conclusions communes signifiées le 7 octobre 2020, il était demandé par les appelantes la condamnation de la Société DUBOS à payer à Mme [O] les sommes correspondant au coût des travaux de reprise pour les défauts du drain extérieur, les défauts de l'enrobé et son décroutage et les frais de curage outre les sommes au titre des pertes de loyer, et de payer à la Société [Adresse 5] une indemnité en réparation de son préjudice immatériel de perte d'exploitation.
Si leurs conclusions développaient au soutien de ces prétentions les fautes et responsabilités de la Société DUBOS envers Mme [O] et la Société [Adresse 5], un moyen ne constituant pas une prétention, force est de constater qu'effectivement la Société [Adresse 5] ne présentait en première instance aucune demande de réparation et d'indemnisation d'un préjudice matériel au titre des désordres affectant l'enrobé et le drain extérieur , et cette prétention présentée pour la première fois en appel par une partie juridiquement distincte de celle l'ayant formulé en 1ère instance est bien une demande nouvelle la concernant, irrecevable en application du texte susvisé.
La Société [Adresse 5] réclamait par contre dès la première instance l'indemnisation de son préjudice pour la perte d'exploitation subie du fait des désordres qu'elle a actualisée en cause d'appel et qui est donc recevable
Pour sa part, Mme [O] réclame, comme en première instance, le remboursement des frais de curage de sa cave qu'elle a fait réaliser le 28 juin 2019 pour la somme TTC de 2 698,80 € au titre de son préjudice matériel, cette demande est donc recevable.
De même, elle réclamait en première instance l'indemnisation de sa perte des redevances de location-gérance versée par la Société [Adresse 5], qu'elle maintient en appel en actualisant son préjudice, et en présentant une demande de réparation d'un préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure, demandes également recevables.
La cour est donc valablement saisie de ces demandes d'indemnisation dont il est prétendu qu'elles sont la conséquence directe des désordres invoqués relatifs aux travaux effectués par la Société DUBOS au titre de l'enrobé de l'allée et du parking et du drainage des parties engazonnées.
Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [O] et la Société [Adresse 5] au titre des désordres consécutifs aux travaux de création d'un enrobé et de drainage :
Il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par les appelantes pour les dommages intermédiaires , fondée sur la preuve de la faute de l'entreprise, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui concernent :
- la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable et le rend impropre à sa destination
- la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipement destinés à fonctionner, dissociables de l'ouvrage (que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l'ouvrage)
- la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l'objet de réserves à la réception ou est apparu dans l'année qui suit la réception.
Selon l'article 1792-4-3 du Code civil qui vise ces dommages intermédiaires, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ».
En l'espèce, il est constant que les travaux constituant la pose d'enrobé et la pose de drains dans la propriété de Mme [O] ont été effectués le 30 mai 2010, qu'ils ont été intégralement réglés sans qu'aucune réserve ne soit formulée, ce qui constitue une réception tacite de ces travaux.
Sur la nature des travaux de drainage et la prescription applicable :
Les travaux de drainage ont été réalisés pour remédier aux stagnations d'eau de l'espace engazonné devant la partie louée de la villa à chaque période de pluie. Ils ont consisté en la pose d'un drain sur un lit de sable sous une allée gravillonnée placée à la limite entre la zone engazonnée et cette allée mais à distance de quelques mètres de la façade de la maison contre un trottoir en bois qui contourne la villa.
L'expert a pu constater après une période de fortes pluies, que le terrain engazonné était particulièrement gorgé d'eau, et restait très humide, une fois l'eau écoulée vers la tranchée drainante réalisée autour de la maison, qui remplissait néanmoins son office s'agissant des eaux de ruissellement de surface, mais pas des eaux qui détrempent le gazon dans son épaisseur, compte tenu de la faible pente et de la faible profondeur de positionnement du drain ne permettant pas un écoulement rapide et total.
L'expert estime que l'ouvrage de drainage n'a été ni conçu, ni réalisé de manière conforme aux règles de l'art entraînant un fonctionnement insatisfaisant de ce drain qui ne compromet cependant pas la solidité de l'ouvrage ne le rend impropre à sa destination.
Un drain est donc bien un élément d'équipement de l'ouvrage, destiné à fonctionner (assurer mécaniquement la collecte des eaux pour les évacuer, dissociables de l'ouvrage en ce que l'on peut retirer le drain, et le remplacer sans détérioration de l'allée gravillonaire qui le contient). Il ne s'agit donc pas d'un dommage intermédiaire comme allégué par les appelantes mais bien d'une insuffisance de cet équipement qui relève donc de la garantie biennale de bon fonctionnement. Le délai commence à courir à compter de la réception des travaux.
La cour observe que les appelantes ne produisent aucune pièce sur le dysfonctionnement du drain avant l'expertise judiciaire, le procès-verbal du 21 février 2018 produit lors de l'assignation en référé ne mentionne que le désordre relatif à l'enrobé du parking.
Or, si l'article 2241 du Code civil, dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai de forclusion », en l'espèce l'assignation en référé date du 4 mai 2018, la demande en réparation du préjudice résultant de ce défaut de fonctionnement était déjà prescrite avant cette assignation.
Sur la nature des travaux de pose de l'enrobé sur l'allée d'accueil et du parking et la prescription applicable :
La cour d'accueil et le parking étant constitués d'un sol en terre battue, la pose d'un enrobé visait à éviter un sol boueux et des nids-de-poule.
L'expert a constaté que la zone de l'allée d'accueil présentait une stagnation d'eau dans des flaches (parties affaissées de 20 à 25 mm de profondeur environ) résultant d'un défaut de résistance du sol sur lequel ont été coulés les enrobés) avec un défaut de pente générale constatée par un géomètre sollicité par l'expert.
Il n'est pas contesté que le défaut de pente et la présence de trois flaches (dépressions) affectant l'enrobé, entraînant la stagnation des eaux lors de fortes pluies, ne rendent pas cet ouvrage impropre à sa destination d'allée ou de parking, ces stagnations étant localisées selon l'expert, mais qu'ils affectent l'usage de cette allée lors d'épisodes particulièrement pluvieux.
À l'inverse du premier juge et de l'expert, la cour, qui n'est pas tenue par les appréciations d'ordre juridique de celui-ci, considère que le revêtement enrobé de l'allée d'accès à la maison constitue un ouvrage à part entière, non destiné à fonctionner, n'ayant donc pas la nature d'un équipement, et dont la réfection porte atteinte à la matière même de cette allée.
Par conséquence, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle et non de la garantie biennale du bon fonctionnement des équipements.
La prescription au titre de cette responsabilité contractuelle est de 10 ans selon le texte rappelé ci-dessus, l'assignation en référé, intervenue le 4 mai 2018, a interrompu le délai, qui a recommencé à courir à compter du 29 mai 2018, date de l'ordonnance de référé, et par conséquent, l'action en paiement engagée par Mme [O] et la Société [Adresse 5] par l'assignation délivrée le 9 décembre 2019 à la Société DUBOS n'était donc pas prescrite.
L'action des appelantes concernant la réparation de leur préjudice résultant des désordres affectant l'enrobé de l'allée d'accueil est donc recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation des préjudices des appelantes :
L'action relative à la mauvaise exécution et réalisation du drain ayant été déclarée prescrite, seuls les préjudices imputables aux désordres affectant l'allée d'accueil de la villa et son enrobé peuvent être indemnisés.
L'expert judiciaire a constaté le défaut de conception et de mise en 'uvre du revêtement de sol de l'allée du parking en enrobé, faute d'avoir vérifié que le terrain présentait une résistance suffisante à la charge (d'un véhicule notamment) d'avoir assuré la cohésion du terrain et sa portance selon les charges à supporter, les affaissements du revêtement résultant de la plasticité excessive causée par l'argile ou d'un défaut de compacité. L'expert considère que la Société DUBOS n'a pas pris soin de procéder à ces vérifications et n'a donc pas respecté les règles de l'art, engageant sa responsabilité pour ce défaut de résultat obtenu quant à la planéité et la résistance de cet enrobé. Sa responsabilité contractuelle doit donc être engagée.
Sur les préjudices de Mme [O] :
Celle-ci demande l'indemnisation des frais de curage réalisés dans son sous-sol le 28 juin 2019 au titre des inondations pour la somme de 2 698,80 € TTC.
Il n'est pas démontré que ces inondations ont un lien avec la pose de l'enrobé de l'allée d'accueil et des parkings devant la maison, l'expert n'a pas constaté ces inondations et relate d'ailleurs dans une réponse au dire numéro un de la Société DUBOS que Mme [O] impute les inondations constatées dans la cave au défaut de fonctionnement du drain mais que celle-ci n'a pas souhaité étendre le champ de l'expertise à ce désordre qu'elle n'avait pas mentionné lors de l'assignation en référé.
Sa demande sera donc rejetée de ce chef faute de preuve du lien entre ces inondations et le défaut de réalisation de l'enrobé du parking.
S'agissant du préjudice pour perte de redevances de location-gérance de la villa par la Société [Adresse 5] :
La cour observe que l'expert considère que les désordres affectant le terre-plein en enrobé n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait l'impossibilité de louer les chambres de la villa ; en outre, la cour observe également que si un avenant au contrat de location-gérance a été signé en date du 10 février 2000 entre, d'une part Mme [U] [O] et la Société [Adresse 5] d'autre part, celle-ci représentée Mme [U] [O] elle-même, extrait établi de l'EURL [Adresse 5] versé aux débats démontre que le fonds de commerce d'hôtel n'est plus exploité en location-gérance mais a été acquis. L'avenant au contrat de location gérance signé le 10 février 2000 porte sur une maison d'habitation et un bâtiment distinct comprenant 8 chambres.
Une lettre du 24 juillet 2018 constate un accord de suspension du versement des loyers commerciaux de 1 500 € par mois pour le bâtiment de 8 chambres, signée entre le gérant M. [B] [M] représentant la Société [Adresse 5] et Mme [U] [O].
Mais en l'absence de tout document justificatif financier (relevés de compte notamment) ou le bilan et les comptes de résultats de l'EURL faisant apparaître cette absence de loyers, cette perte n'est établie ni dans sa réalité économique, ni dans sa durée, alors que les désordres sont apparus entre 2012 et 2014, que cette suspension de paiement des loyers commerciaux serait donc intervenue alors que les locations se sont poursuivies pendant 4 ans et que les désordres n'ont affecté que le revêtement du parking, à certains endroits, et lors de fortes pluies.
Ce préjudice de Mme [O] n'est donc pas suffisamment établi et sa demande ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de réparation de son préjudice moral, compte tenu du rejet de ses demandes au titre de ses préjudices matériels et immatériels, en l'absence de pièces justificatives sur son préjudice moral alors qu'elle a engagé son action en indemnisation plus de 4 ans après l'apparition des désordres allégués, sa demande doit également être rejetée.
Sur'l'indemnisation du préjudice de la Société [Adresse 5] :
Pour tout justificatif de la perte d'exploitation subie par elle, la Société [Adresse 5] produits pièce numéro 13 constituant un tableau du prix par semaine de la location de la villa, dont il n'est d'ailleurs pas indiqué à quelle année il se rapporte.
Aucun bilan comptable ne démontre une perte d'exploitation entre les années 2018 et 2021, ni ne justifie cette perte d'exploitation plus de 4 ans après l'apparition des désordres apparus sur le parking.
Aucun préjudice n'étant justifié par la Société [Adresse 5], cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Mme [O] et la Société [Adresse 5] devront également payer, chacune, à la Société DUBOS, une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute les appelantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, des frais d'expertise et de constat d' huissier.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme étant nouvelles, les demandes de la Société [Adresse 5] en condamnation de la Société DUBOS à lui payer au titre des travaux de reprise :
- La somme de 5 987,93 € concernant la réfection du système de drainage de la surface engazonnée ;
- La somme de 11 949,97 € concernant la reprise de la surface d'enrobé grevée de contre-pentes et flaches ;
- La somme de 6 393,31 € au titre du décroutage de l'enrobé existant ;
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrites les demandes d'indemnisation de Mme [O] et de la Société [Adresse 5] imputables au désordre relatif au drain, et a condamné in solidum Mme [O] et la Société [Adresse 5] à verser à la Société DUBOS une indemnité de 2 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnées aux entiers dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [U] [O] au titre de son préjudice matériel (curage de son sous-sol) de son préjudice immatériel (perte de loyers commerciaux) et de son préjudice moral ;
Rejette la demande de la Société [Adresse 5] au titre de son préjudice de perte d'exploitation ;
Condamne Mme [U] [O] et la Société [Adresse 5] à payer, chacune, à la Société DUBOS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [U] [O] et de la Société [Adresse 5] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [O] et la Société [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE