Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.904
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc Y...,
2 / Mme Jeanne Y..., née B..., demeurant ensemble ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Jean-Charles C..., demeurant Ychoux à Parentis-en-Born (Landes), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1992), que M. C..., légataire universel de M. Z..., ayant reçu notification d'un redressement fiscal, aux motifs que la succession était créancière d'une somme de 165 000 francs restant due sur la vente d'un immeuble consentie, le 3 janvier 1985, par M. A... aux époux Y..., a, par acte du 7 mai 1990, assigné ces derniers en paiement du solde du prix de cette vente et des droits réclamés par l'administration fiscale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la lecture de l'acte de vente du 3 juin 1985 passé en l'étude de Me X..., et plus précisément du paragraphe "prix" de la page quatre, il apparaît qu'est indiqué un prix principal de 245 000 francs sur lequel n'est constaté que le paiement d'une somme de 80 000 francs par la comptabilité du notaire rédacteur au moment d'un prêt et que le solde du prix, soit 165 000 francs, n'est pas évoqué quant à son paiement ni avant la signature de l'acte, ni postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur avait donné dans l'acte quittance du prix avant désistement de tous droits de privilège et de l'action résolutoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. C... légataire universel de M. Z..., la somme de 165 000 francs, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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