Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Association syndicale autorisée du Canal de Manosque, dont le siège est ...,
2 / de la société Canal de Provence, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Association syndicale autorisée du Canal de Manosque et de la société Canal de Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998), que M. X..., propriétaire de parcelles agricoles à la Brillanne (Alpes de Haute-Provence), est adhérent, pour l'irrigation de ces parcelles, à l'Association syndicale autorisée du Canal de Manosque (l'association), laquelle a affermé le Service de distribution d'eau à la Société du Canal de Provence (la société) ; que l'association ayant refusé de lui adresser le programme d'arrosage pour l'année 1994 et suspendu ses prestations, M. X... l'a assignée en référé, ainsi que la société, le 8 novembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Digne, aux fins de rétablissement de la prestation, de délivrance du programme d'arrosage et de désignation d'un expert en vue de déterminer son préjudice pour la saison 1994 ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête et fait droit à la demande reconventionnelle de la société tendant au paiement de la somme provisionnelle de 10 151,79 francs au titre de redevances restant dues pour l'année 1994 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que relèvent de la compétence des tribunaux de I'ordre judiciaire les litiges qui opposent la personne qui exploite un service public de distribution d'eau et les usagers dudit service ; qu'en subordonnant dès lors sa compétence pour statuer sur les demandes de M. X... à l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2 / qu'il appartient au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes sans rechercher si le refus de fourniture d'eau ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'une mesure d'expertise peut, avant tout procès, être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de désignation d'un expert en vue de la détermination d'un préjudice trouvant son origine dans l'exécution d'un service public industriel et commercial, sans rechercher si la mesure demandée répondait à un motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est reconnue à bon droit incompétente pour apprécier la légalité du contrat d'affermage passé par l'Association syndicale autorisée du Canal de Manosque avec la société du Canal de Provence ainsi que celle du règlement intérieur de ladite association, toutes deux contestées par M. X... ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société du Canal de Provence la somme provisionnelle de 10 151,75 francs, alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 juin 1995 (p. 4, paragraphe 4), M. X... faisait valoir, pour faire échec à la demande de la Société du Canal de Provence, que la somme réclamée correspondait à une prestation qu'il n'avait pas reçue ; qu'en condamnant dès lors M. X... au paiement de la somme demandée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté devoir payer la somme qui lui était réclamée que dans la mesure où la convention d'affermage exigeant un règlement préalable à la fourniture d'eau ne lui était pas opposable, la cour d'appel, en relevant que son adhésion à l'association syndicale ayant conclu cette convention le constituait débiteur des redevances, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association syndicale autorisée du Canal de Manosque et à la société Canal de Provence, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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