Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/02919 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJSH
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité, au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt acceptée le 11 août 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE (ci-après la banque) a consenti à M. [I] [C] un prêt d’un montant de 259.787 € au taux d’intérêts fixe de 1,40 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3].
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’était engagée en qualité de caution de l’intégralité de ce prêt par acte séparé en date du 23 juillet 2020, mentionné en pages 5 et 14 de l’offre de prêt.
Suite à un dépôt de plainte à l’encontre de l’emprunteur pour escroquerie (suspicion d’utilisation d’un contrat de travail, d’une facture et de bulletins de salaires fallacieux en vue d’obtenir le crédit), et après une mise en demeure infructueuse, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, reçu le 27 juillet 2021, prononcé la déchéance du terme du prêt.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 20 octobre 2021, ce dont elle a averti l’emprunteur le 19 novembre 2021.
Une quittance subrogative d’un montant de 244.849 € a été établie le 30 décembre 2021 par la banque au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, la CEGC a vainement mis en demeure M. [I] [C] de lui régler la somme de 245.103,38 € sous quinzaine.
******
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2023 à la requête de la CEGC, à l'encontre de M. [I] [C], aux fins de :
Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 244.849 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Débouter Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [I] [C] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2020 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE à M. [I] [C], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement de la CEGC, du courrier de déchéance du terme, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information de l’emprunteur de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure du débiteur principal par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 244.849 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
M. [I] [C] n’a formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [I] [C] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [I] [C] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [I] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 244.849 € en remboursement des sommes versées à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE au titre du cautionnement du contrat de prêt du 11 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [I] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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