Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03941
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/03941 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU7M
Nom du ressortissant :
[L] [J]
PREFET DE [Localité 5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public, ayant pris des réquisitions écrites,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [J]
né le 15 Mai 1990 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA [2]
Comparant à l'audience assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [G] [T], interprète assermentée en langue roumaine, experte près la cour d'appel de LYON
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 3 mai 2022, notifié à la même date, le préfet de police de [Localité 8] a dit que le droit au séjour de [L] [J] est caduc et fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Le 10 mai 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne en état d'ivresse manifeste, le préfet de [Localité 5] a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 11 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [J] a déposé des conclusions le 12 mai 2024 aux fins de remise en liberté, à raison d'une irrégularité affectant la procédure de garde à vue, à savoir le caractère tardif de la notification des droits afférents à cette mesure de contrainte opérée 14 heures 10 après le placement en garde à vue sans réalisation d'un test d'alcoolémie au cours de ce laps de temps de nature à caractériser une circonstance insurmontable, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2024 à 15 heures 29, a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [J],
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [J],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 mai 2024 à 17 heures 29 avec demande d'effet suspensif en observant qu'il ressort de la procédure de garde à vue que [L] [J] était particulièrement alcoolisé lors de son interpellation, raison pour laquelle la notification de ses droits n'a eu lieu que le lendemain, après dégrisement complet. Il rappelle que l'état d'ébriété constitue en effet une circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits soit retardée. Il n'est au demeurant nullement démontré que cette notification différée aurait fait grief à [L] [J] qui a pu exercer ses droits et notamment bénéficier d'un interprète.
Il relève par ailleurs que [L] [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation effective pour être sans domicile fixe, sans ressources et dépourvu de tout document de voyage.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 13 mai 2024 à 10 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[L] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue roumaine.
M. l'avocat général a transmis des réquisitions écrites le 13 mai 2024 à 16 heures 29 par lesquelles il indique réitèrer les termes de la requête d'appel et sollicite la prolongation de la rétention de [L] [J], en soulignant que le conseiller délégué a d'ores et déjà constaté qu'il n'avait pas de garanties de représentation effectives.
Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [L] [J], entendu en sa plaidoirie, a sollicité, au visa de l'article 431 du code de procédure civile, qu'il soit constaté que l'appel du ministère public n'est pas soutenu en raison de son absence à l'audience. A titre subisidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant le moyen d'irrégularité soulevé en première instance.
[L] [J], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite sortir pour rejoindre le domicile de sa soeur qui réside à [Localité 4]. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il précise qu'il avait bu deux bières avant de prendre le train, mais qu'il n'avait rien mangé. Il explique son attitude à l'égard des policiers au début de la garde à vue par le fait que ceux-ci lui ont manqué de respect.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'absence du ministère public à l'audience
Le conseil de [L] [J] fait valoir qu'il doit être retenu que l'appel du ministère public n'est pas soutenu, dès lors qu'en vertu de l'article 431 du code de procédure civile, celui-ci est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale.
Il convient de rappeler qu'en matière de droit des étrangers, les dispositions générales du code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut des règles spéficiques prévues par le CESEDA.
Or, il résulte de l'application combinée des articles R. 743-11 et R. 743-18 dudit code qu'il incombe au premier président, saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens qui figurent dans cet acte, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative.
Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la déclaration écrite d'appel du ministère public est motivée, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur les moyens qu'elle contient, peu importe que celui-ci n'ait pas comparu à l'audience, puisque sa présence n'est pas obligatoire.
L'appel ne pouvant être déclaré non soutenu, le moyen sera donc écarté comme étant inopérant.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de garde à vue
Le conseil de [L] [J] estime que la procédure de garde à vue est irrégulière, en ce que la notification des droit est intervenue tardivement pour avoir été effectuée 14 heures 10 après le placement sous cette mesure de contrainte, sans réalisation, à un quelconque moment, d'un contrôle d'alcoolémie de nature à caractériser une circonstance insurmontable, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé qui s'est trouvé privé de l'exercice effectif de ses droits.
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Si l'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification immédiate à la personne concernée du placement en garde à vue et des droits susceptibles d'être exercés au cours de cette mesure de contrainte, il est admis que celle-ci puisse être différée en raison d'une circonstance insurmontable, laquelle peut notamment résulter de l'état d'ébriété de l'intéressé lors de son interpellation l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En l'espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale fait apparaître que lors de l'interpellation de [L] [J] intervenue le 9 mai 2024 à 18 heures 50, les services de police du commissariat de [Localité 3] ont constaté que celui-ci présentait des signes manifestes d'une alcoolisation significative, puisqu'ils ont observé que celui-ci 'sent fortement l'alcool' et sort du train 'en titubant'. Ensuite, après l'arrivée de l'intéressé au commissariat à 19 heures 45, les agents chargés d'effectuer l'inventaire de ses effets personnels ont relaté que durant cette opération, [L] [J], très excité, leur a fait comprendre qu'il serait sous l'effet de cocaïne et a effectué des mouvements de bassin contre la table à de nombreuses reprises pour mimer des rapports sexuels violents, tout en tenant des propos à caractère sexuel, avant de se frotter les parties génitales devant les policiers à son retour en cellule pour finir par se dévêtir entièrement. A 20 heures, l'officier de police judiciaire en charge de la garde à vue, relevant que l'imprégnation alcoolique de [L] [J] est toujours présente, a pris la décision de ne lui notifier ses droits qu'après complet dégrisement et requis d'office dans la foulée un médecin aux fins de procéder à son examen, dans la mesure où celui-ci a été conduit auprès du praticien dès 20 heures 30. Celui-ci n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé [L] [J] avec la garde à vue selon le certificat rédigé à 21 heures 27. [L] [J] s'est ensuite vu notifier ses droits le 10 mai 2024 à 8 heures 55.
Au vu de ces observations, il y a lieu de retenir que la notification des droits en garde à vue, réalisée après complet dégrisement de [L] [J], ne peut être qualifiée de tardive, étant souligné :
- d'une part, qu'il n'est pas exigé que le constat de l'état d'ébriété empêchant la bonne compréhension des droits soit opéré au moyen d'un test d'alcoolémie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas intrinsèquement signifiants,
- d'autre part, que l'état d'alcoolisation de l'intéressé ayant fait obstacle à la notification immédiate des droits a ultérieurement été confirmé par deux témoins auditionnés par les services de police en cours de procédure, mais aussi par [L] [J] lui-même durant son audition en garde à vue le 10 mai 2024 entre 11 heures 25 et 11 heures 55, au cours de laquelle il a réfuté toute consommation de stupéfiants, mais reconnu avoir 'consommé deux bières et deux ou trois verres de vin à [Localité 6]'.
Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté, étant en tout état de cause relevé que [L] [J] se borne à invoquer l'existence d'un grief sur la base de considérations d'ordre général, sans cependant alléguer de manière concrète le(s) droit(s) qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'exercer utilement du fait du retard dans la notification, alors même qu'il est établi qu'il a vu un médecin et qu'il a été entendu en présence d'un interprète, tandis qu'il n'a jamais émis le souhait de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou de faire prévenir un proche.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [L] [J] qui n'a pas remis de document de voyage en cours de validité à l'autorité administrative, obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [J],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [J] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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