Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/02186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02186
Date de décision :
1 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HE
N° de Minute : 2145
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,
Rreprésenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 2 septembre 2024, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en Droit des étrangers de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
A la suite d'une mesure de garde à vue, [H] [J], né le 5 janvier 2022 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 25 octobre 2024 et notifié le même jour à 17h15, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 30 octobre 2024, notifiée à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [N] [S] pour une durée de 26 jours.
[H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 10h48.
Au soutien de son appel, [H] [J] soutient dans son recours les deux moyens suivants :
- concernant la procédure antérieure à son placement en rétention, l'absence physique d'interprète lorsque son placement en garde à vue lui a été notifié ;
- concernant la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Pas-de-Calais qui l'a placé en rétention sans avoir examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle.
Il soutient également les trois moyens nouveaux suivants :
- le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger ;
- le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du CRA ;
- le défaut d'information immédiate de l'OFII liés à son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention.
À l'audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [H] [J] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
1 - Sur la contestation de la procédure antérieure au placement en rétention :
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Selon l'article 706-71 du même code, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, [H] [J] s'est vu notifier son placement en garde à vue et ses droits par le truchement d'un interprète en langue arabe qui est intervenu par téléphone.
Il fait valoir qu'il n'a pas été justifié par les enquêteurs de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Or, si le procès-verbal de notification ne mentionne pas les motifs qui ont présidé à une telle impossibilité, [H] [J] ne rapporte pas la preuve du grief qui lui a été causé par le manquement à cette formalité substantielle.
En effet, d'une part, il ne démontre pas que la traduction de ses droits aurait été incomplète, l'empêchant de les comprendre.
D'autre part, il n'indique ni le nom de l'avocat qu'il aurait solliciter pour l'assister, ni le nom de la personne qu'il aurait pu avertir
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
2 - Sur le défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Le moyen nouveau tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité relative à la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
3 - Sur le défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA :
Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
Il ressort de l'article R. 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a de conséquence que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, le moyen soutenu étant inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire, ce troisième moyen sera rejeté.
4 - Sur l'absence de l'information immédiate de l'OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative :
Ce moyen nouveau est également recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
L'article 6 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen précise que « les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire et recouvrés y compris en cas de retour volontaire ou forcé ».
L'article R. 8252-5 du code du travail dispose : « Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailleur, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.8252-2. Le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2 ».
L'article L. 8252-4 du code du Travail précise également que : « les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger ».
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la préfecture du Pas-de-Calais ne justifie pas avoir informé l'OFII du placement en rétention administrative de [H] [J], ce qui constitue une irrégularité.
Toutefois, l'étranger soutient que ce défaut d'information porte atteinte à ses droits, ne permettant pas à l' OFII 'd'entamer sans attendre le recouvrement de son salaire et accessoires de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire'.
Toutefois, l'appelant ne justifie pas qu'il n'a pas perçu son dernier salaire et être débiteur de sommes pouvant être recouvrées par l'intermédiaire de l'OFII auprès d'un employeur. Aucune atteinte aux droits ne se trouvant justifiée au visa des dispositions précitées.
Dès lors, ce quatrième moyen sera rejeté.
5 - Sur l'arrêté de placement en rétention :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, [H] [J] explique désormais qu'il vit en concubinage à Calais, produisant un certain nombre de pièces en ce sens.
Il soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de sa situation.
Toutefois, d'une part, lors de la mesure de garde à vue, il a indiqué qu'il était présent en France depuis un an, qu'il résidait chez un ami à [Localité 3] et que son passeport se trouvait à Bruxelles.
D'autre part, le préfet du Pas-de-Calais avait repris les propres déclarations de [H] [J] avait tenues pour retenir qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes justifiant une assignation à résidence.
Ainsi, en reprenant ces éléments, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Dès lors, ce cinquième moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [H] [J] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [H] [J] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [H] [J] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [H] [J] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 30 octobre 2024, notifiée à 11h49, pour une durée de 26 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [L]
Le greffier
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2145 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [J] le vendredi 01 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HE
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