Texte intégral
ARRÊT DU
17 Mai 2023
CV / NC
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N° RG 21/00178
N° Portalis DBVO-V-B7F
-C3QU
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Jonction avec
le RG 22/00305
[P] [Y]
C/
SCP [U] [T]
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 221-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1962 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 17 février 2021, RG 2020 005181
D'une part,
ET :
SCP [U] [T] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité de liquidateur de M. [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE LOT ET GARONNE représentée par son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
M. [Y], qui exerçait une activité d'exploitant forestier, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 septembre 2020.
M. [Y] n'a pas interjeté appel de ce jugement, mais a présenté une requête en rectification matérielle, qui a été rejetée par jugement du 17 février 2021, le tribunal considérant qu'elle tendait, sous-couvert de corrections d'omissions ou d'erreurs purement matérielles, à réviser la procédure en elle-même.
M. [Y] a formé appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-178.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y].
M. [Y] a formé appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-248.
M. [Y] a formé deux autres appels afin de régulariser ces deux recours, qui ont été enregistrés sous les numéros 22-304 et 22-305.
Par ordonnance d'incident du 19 octobre 2022, le président de la chambre des urgences de la présente cour a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21-178, 21-248, 22-304 et 22-305, sous le numéro 21-178,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la MSA,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SCP Odile Stutz,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la SCP Odile Stutz,
- déclaré irrecevables les appels formés à l'encontre du jugement du 3 mars 2021 qui prononçant la liquidation judiciaire de M. [Y],
- déclaré recevables les appels formés à l'encontre du jugement du 17 février 2021 rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle,
- prononcé la nullité des actes de signification des conclusions de M. [Y] à la SCP Odile Stutz les 29 avril et 3 mai 2021,
- rejeté l'exception de caducité des appels formés le 25 février 2021 et le 3 avril 2022 à l'encontre du jugement du 17 février 2021,
- condamné M. [Y] aux dépens des instances n° 21-248 et 22-304,
- sursis à statuer sur les dépens des instances n° 21-248 et 22-304, (il s'agit en réalité des instances n°21-178 et 22-305)
- débouté la SCP [U] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
Prétentions
Par dernières conclusions du 16 mars 2023, M. [Y] demande à la Cour de :
- dire et juger que la dévolution de l'appel sur les jugements du 17 février 2021 et du 3 mars 2021 s'opère sur la totalité de la procédure collective à son encontre,
- ordonner la jonction des appels du 25 février 2021 et du 9 mars 2021, tant à l'égard de la MSA que de la mandataire judiciaire la SCP [T], à associé unique, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, à sa demande ou d'office, dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble,
- déclarer la créance opposée par la MSA incertaine, non-liquide et non-éligible,
- constater l'abandon par la MSA de ses poursuites,
- le déclarer en cessation d'activité depuis son AVC et ses opérations à c'ur ouvert fin 2010,
- déclarer sa radiation du RCS au 18 février 2020 et sa cessation d'activité effective au 31 décembre 2017,
- le déclarer en état de surendettement reconnu au 24 juin 2011, et en état de carence et d'insolvabilité au 25 février 2020,
- déclarer irrégulières et absentes les notifications des jugements à son égard et en particulier celles du 23 septembre 2020 et du 17 février 2021,
- déclarer contraire au principe du contradictoire l'absence de communication à son égard, des rapports du mandataire judiciaire et du ministère public pendant la procédure collective en cause,
- déclarer la nullité du jugement de redressement judiciaire du 23 septembre 2020 qui ne satisfait pas aux exigences prescrites à peine de nullité de l'article 455 du code de procédure civile (prévoyant un exposé des prétentions et moyens ou visa, une motivation et un dispositif) et en conséquence infirmer le jugement du 17 février 2021 rejetant sa demande de rectification.
- déclarer nul et non avenu le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2021 en raison de :
- l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire pour un agriculteur,
- l'inconstitutionnalité de la saisie d'office par le tribunal de la procédure de liquidation judiciaire,
- de ses convocations irrégulières par jugement du 3 février 2021,
- la présidence de M. [E] et sa participation aux délibérés, et aux saisines d'office des jugements de renvoi du 6 janvier 2021, puis du 3 février 2021, enfin du 3 mars 2021, et ne pouvant siéger, à peine de nullité du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-3-1 du code du commerce,
- infirmer le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2021,
- déclarer en conséquence la nullité de l'ensemble de la procédure collective de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de M. [Y],
- condamner la MSA et la mandataire judiciaire intimée à lui verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [Y] expose que :
- en déclarant l'appel formé le 25 février 2021 recevable, l'ordonnance du 19 octobre 2022 a remis en cause le jugement de mise en redressement judiciaire du 23 septembre 2020,
- il sollicite donc l'infirmation du jugement et de sa mise en redressement judiciaire, faisant valoir que la MSA devait saisir le tribunal judiciaire plutôt que le tribunal de commerce, et que nonobstant l'ordonnance du 19 octobre 2022 déclarant irrecevable l'appel visant le jugement ordonnant la liquidation judiciaire, le jugement sera annulé,
- il a été convoqué à l'audience de renouvellement de la période d'observation suivant la mention « procédure d'office ; remise au rôle automatique », alors que la saisine d'office a été supprimée par la décision du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014, et qu'il ne pouvait être ainsi statué d'office sur la liquidation judiciaire,
- la MSA a abandonné les poursuites,
- dans le jugement du 17 février 2021 dont appel, le tribunal a reconnu que le jugement du 23 septembre 2020 ne répondait nullement aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, mais, pour ne pas se déjuger, a déclaré que la rectification aurait pour conséquence la révision de la procédure elle-même et serait contraire aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et que seule la voie de l'appel était envisageable,
- alors que les vices susceptibles d'affecter une décision rendue justifient un retour devant le juge bien qu'il ait été dessaisi par sa décision,
- le tribunal ne pouvait donc rejeter la requête sans corriger le jugement qui ne respectait pas les prescriptions à peine de nullité de l'article 455 du code de procédure civile,
- faute d'avoir été rectifié, le jugement le plaçant en redressement judiciaire ne peut qu'être annulé, sur l'appel fait le 25 février 2021,
- le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui refusant la rectification ne lui ont jamais été notifiés malgré les prescriptions des articles 462 et 503 du code de procédure civile, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables,
- sur la liquidation judiciaire :
- le tribunal de commerce n'était pas compétent en vertu de l'article L.621-2 du code de commerce, en sa qualité d'aide-forestier, son activité étant agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural,
- les règles particulières de procédure n'ont pas été respectées (nomination d'un conciliateur par le président du tribunal de grande instance),
- il avait cessé son activité et été radié du registre du commerce au 31 décembre 2017, et la demande de mise en liquidation judiciaire aurait dû intervenir dans un délai d'un an à compter de cette date,
- le tribunal a opéré une saisine d'office inconstitutionnelle,
- le président se trouvait dans l'impossibilité de siéger, ayant siégé aux audiences antérieures et lorsqu'il a été statué sur le redressement judiciaire,
- il n'a pas été convoqué régulièrement,
- sur l'effet dévolutif de l'appel :
- l'appel tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2021 rejetant la correction du jugement de redressement judiciaire du 23 septembre 2020 comme de celui de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 3 mars 2021, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige c'est-à-dire l'ensemble de la procédure collective.
Par uniques conclusions au fond du 19 juillet 2021, la MSA demande à la Cour de :
- débouter M. [Y] de son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 17 février 2021,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.
La MSA expose que :
- l'effet dévolutif de l'appel est limité à l'objet du litige dans le cadre de la décision entreprise ainsi que cela résulte de l'article 561 du code de procédure civile, il se limite à la chose jugée,
- la cour, statuant sur une requête en rectification, peut rectifier la décision antérieure, mais elle ne peut ni l'annuler ni l'infirmer,
- l'absence des mentions obligatoires invoquées par M. [Y] ne peut entraîner qu'une rectification du jugement, non son annulation, qui ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel,
- M. [Y] n'explique pas son absence d'appel du jugement alors même qu'il soutient que le jugement du 23 septembre 2020 ne lui a pas été notifié,
- ce prétendu défaut de notification ne peut davantage affecter la régularité du jugement,
- les diverses demandes de déclarations se heurtent à l'autorité de chose jugée du jugement du 23 septembre 2020, la cour ne pouvant dans le cadre d'une procédure de rectification examiner les conditions de forme et de fond de l'ouverture du redressement judiciaire,
- les demandes d'annulation et d'infirmation du jugement du 3 mars 2021, ne peuvent être examinées que dans le cadre de l'appel visant cette décision,
- s'agissant de la demande d'annulation de la procédure collective, la Cour ne peut, statuant en matière de rectification du jugement du 23 septembre 2020, statuer sur une telle demande, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, article 480 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 juillet 2022, la SCP [U] [T] a conclu à la caducité de l'appel sur laquelle il a été statué par l'ordonnance précitée.
Par conclusions du 8 avril et du 1er août 2022, le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.
Motifs
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, 'L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible'.
Le présent appel vise le jugement rejetant la requête en rectification matérielle du 17 février 2021.
Dès lors que le jugement du 23 septembre 2020 dont la rectification était sollicitée n'a pas été frappé d'appel, la cour, par le jeu de l'effet dévolutif, n'a que la possibilité de déterminer si, en rectifiant ou en interprétant sa décision, le tribunal ne l'a pas modifiée de manière illicite, en revenant sur une appréciation de fait ou sur une solution qu'il avait précédemment tranchée.
Au cas présent, en rejetant la requête qui lui était présentée, le tribunal n'a pas porté atteinte à sa décision initiale.
M. [Y] ne présente aucune demande tendant à rectifier une mention erronée du jugement du 23 septembre 2020.
Le jugement du 17 février 2021 sera confirmé.
Les autres prétentions de M. [Y], étrangères au présent recours, et tendant à la remise en question de la procédure collective, sont sans objet.
Les dépens des instances enregistrées sous les numéros 21-178 et 22-305 seront supportés par M. [Y], partie perdante.
M. [Y] sera condamné à verser à la MSA 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 février 2021,
Y ajoutant,
Rejette comme dépourvues d'objet les prétentions de M. [Y] tendant à :
- voir ordonner la jonction des appels du 25 février 2021 et du 9 mars 2021,
- déclarer la créance opposée par la MSA incertaine, non-liquide et non-éligible,
- constater l'abandon par la MSA de ses poursuites,
- le déclarer en cessation d'activité depuis son AVC et ses opérations à c'ur ouvert fin 2010,
- déclarer sa radiation du RCS au 18 février 2020 et sa cessation d'activité effective au 31 décembre 2017,
- le déclarer en état de surendettement reconnu au 24 juin 2011, et en état de carence et d'insolvabilité au 25 février 2020,
- déclarer la nullité du jugement de redressement judiciaire du 23 septembre 2020,
- déclarer nul et non avenu le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2021,
- infirmer le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2021,
Condamne M. [Y] à supporter les dépens des instances d'appel enregistrées sous les numéros 21-178 et 22-305,
Condamne M. [Y] à payer à la MSA 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,