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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/03383

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/03383

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 23/ du 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/03383 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUMV AFFAIRE :M. [X] [T] ( Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON) C/ S.D.C. DU 1 PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 13470 CARNOUX EN PROVENCE (Me Sophie PASTOR) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [X] [T] né le 24 Mars 1945 à VICHY, de nationalité française, demeurant et domicilié 1 Porte C Place Maréchal Lyautey 13470 CARNOUX Monsieur [I] [J] né le 30 Janvier 1938 à AMIENS, de nationalité française, demeurant et domicilié 15 rue Arsène d’Arsonval13470 CARNOUX tous deux représentés par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 Place Maréchal Lyautey 13470 CARNOUX EN PROVENCE , domicilié chez son syndic la SAS CARNOUX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 067 801 308, dont le siège social est sis 2 avenue du 2 avenue Maréchal Juin 13470 CARNOUX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE La société CARNOUX IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 067 801 308 dont le siège social est sis 2 avenue du Maréchal Juin 13470 CANOUX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T] et Monsieur [I] [J] sont tous deux copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier nommé « RESIDENCE 1 » sis 1 Place du Maréchal Lyautey - 13470 CARNOUX EN PROVENCE, soumis au statut de la copropriété. Le syndic en exercice est la société CARNOUX IMMOBILIER. Par lettre du 10 novembre 2020, Monsieur [T] a sollicité la tenue d’une assemblée générale afin de mettre en concurrence le syndic actuel avec la candidature du Cabinet INTESA. Une assemblée générale a été convoquée le 1er décembre 2020 et s’est tenue à distance le 4 janvier 2021. Une résolution n°7 relative à la désignation du syndic a notamment été mise au vote de même qu’une résolution n°13 relative à l’élection du conseil syndical. Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 4 février 2021. Par acte d’huissier en date du 1er avril 2021, Monsieur [X] [T] et Monsieur [I] [J] ont fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE 1 » ainsi que la SAS CARNOUX IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir annuler les résolutions n°7 et 13 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/03383. Aux termes de conclusions signifiées le 28 mai 2021, Monsieur [J] a fait part de son désistement d’instance et d’action. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : Vu l’article 25 et l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 19 du décret du 17 mars 1967, PRONONCER la nullité de la résolution numéro 7 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 de la copropriété Résidence 1 Place du maréchal Lyautey 13470 CARNOUX EN PROVENCE ; PRONONCER la nullité de la résolution numéro 13 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 portant élection du conseil syndical à tout le moins pour les membres élus de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Résidence 1 et la SAS CARNOUX IMMOBILIER aux dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] soutient pour l’essentiel : - Que le bulletin de vote transmis par le syndic ne permet pas un vote au titre de l’article 25-1 au cas où la majorité de l’article 25 ne serait pas acquise ; - Que le vote de la candidature de la société INTESA n’était pas concomitant avec celui concernant la société CARNOUX IMMOBILIER ; - Que le contrat de syndic présenté par la Société CARNOUX IMMOBILIER n’était pas conforme aux dispositions du décret du 2 juillet 2020. Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 20 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Après avoir pris connaissance du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J], REJETER Monsieur [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie PASTOR, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En réponse aux arguments adverses, le Syndicat des copropriétaires soutient : - Que le contrat de la société INTESA communiqué par Monsieur [T] ne répondait pas au formalisme imposé par les textes ; - Que s’agissant d’une assemblée générale tenue entièrement à distance, les modalités d’application de la passerelle entre l’article 25 et l’article 25-1 n’ont jamais été précisées par les textes et que le GRECCO a estimé que la mise en œuvre du double vote pourrait s’avérer complexe ; - Que concernant la résolution 7, une assemblée générale devenue définitive s’est tenue le 16 juin 2021 et que la décision a donc été régularisée ; - Que Monsieur [T] n’a pas voté « CONTRE » la résolution 13 et qu’en tout état de cause, l’assemblée générale suivante a également revoté cette résolution. Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 22 février 2023, la Société CARNOUX IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces adverses, PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [J] ; DEBOUTER Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusion ; CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à la société CARNOUX IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François ARNOULD, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En réponse aux arguments adverses, la société CARNOUX IMMOBILIER invoque les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 22 juin 2023. L’audience a eu lieu le 19 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de Monsieur [J] Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Monsieur [J] a fait part de son désistement d’instance et d’action par conclusions du 28 mai 2021. Aucun des défendeurs n’avait présenté de défense au fond ni fin de non-recevoir à cette date. Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement de Monsieur [J]. Sur la demande d’annulation de la résolution 7 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. L’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 20 mai 2020 dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. En l’espèce, l’assemblée générale du 4 janvier 2021 s’est tenue entièrement par correspondance en raison du contexte sanitaire. La résolution 7 portait sur l’élection de la société CARNOUX IMMOBILIER en tant que syndic et a été adoptée, selon le procès-verbal, après un second décompte des voix à la majorité de l’article 24 faute d’avoir atteint le quorum nécessaire à la majorité de l’article 25. Il n’est pas contesté que le second décompte des voix a été effectué à partir du seul et unique vote émis par les copropriétaires, puisque le bulletin de vote proposé par le syndic ne prévoyait pas la possibilité d’un second vote. La procédure du double vote des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’a donc pas été respectée et cette résolution a ainsi été adoptée selon des modalités irrégulières. Les moyens relatifs aux recommandations du GRECCO sont à cet égard inopérants, et le syndic aurait dû prévoir l’organisation d’un double vote par correspondance au titre des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Pour autant, il apparait que l’assemblée générale du 16 juin 2021 a de nouveau été amenée à se prononcer sur la candidature de la société CARNOUX IMMOBILIER, qui a été adoptée à la majorité de l’article 25. Cette assemblée générale n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive. La décision initiale ayant ainsi été confirmée par une décision postérieure devenue définitive, la demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 est donc devenue sans objet, comme le relèvent à juste titre le syndicat des copropriétaires et le syndic. S’agissant non pas d’un moyen de défense au fond mais d’une fin de non-recevoir liée à l’absence d’intérêt à agir du requérant, sa demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 doit donc être déclarée irrecevable. Sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Ainsi, un copropriétaire n’est pas recevable à demander l’annulation de résolutions en faveur desquelles il a voté. En l’espèce, la résolution n°13 dont l’annulation est sollicitée concerne l’élection des membres du conseil syndical. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que cette résolution a toutefois donné lieu, en son sein, à un vote distinct pour chacun des copropriétaires ayant présenté sa candidature, sans que ces différentes candidatures n’aient fait l’objet de résolutions différentes. Or, Monsieur [T] a voté contre l’élection de certains membres dont la candidature a été proposée au sein de la résolution n°13, mais ne s’est pas opposé à toutes les candidatures, et a notamment voté en faveur de la candidature de Monsieur [Z], de Monsieur [E] et de sa propre candidature. Ainsi, Monsieur [T] n’est pas recevable à demander l’annulation de la résolution 13 dans son intégralité car il n’était pas opposant ni défaillant à celle-ci dans son ensemble. En outre, il apparait que là encore, l’assemblée générale du 16 juin 2021 devenue définitive a régularisé les désignations des membres du conseil syndical auxquelles Monsieur [T] s’était opposé puisque Monsieur [S], Monsieur [D], Madame [Y] et Madame [N] ont de nouveau été désignés au cours de cette assemblée ultérieure. La demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021, dans ses parties concernant les candidatures des membres précités, est donc là encore devenue sans objet. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance distraits au profit de Maître Sophie PASTOR et de Maître François ARNOULD. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [X] [T], qui succombe, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE 1 » sis 1 Place du Maréchal Lyautey 13470 CARNOUX EN PROVENCE une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En équité, la demande formée par la Société CARNOUX IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [J] à la date du 28 mai 2021 ; DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 formée par Monsieur [T] ; DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE 1 » sis 1 Place du Maréchal Lyautey 13470 CARNOUX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société CARNOUX IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS CARNOUX IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Sophie PASTOR et de Maître François ARNOULD ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois LE GREFFIER LE PRESIDENT

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