Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 décembre 2023. 22NT01813
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01813
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I G H, agissant en tant que représentant légal des enfants B, F, D et A I G, ainsi que Mme C E H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juillet 2021 et des autorités consulaires de France à Djibouti du 21 mars 2021 refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2110478 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 22NT01813 du 28 novembre 2023 la cour administrative d'appel, à la demande de M. I G H, agissant en tant que représentant légal des enfants B, F, D et A I G, ainsi que de Mme C E H, a annulé ce jugement et fait injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme C E H, et aux enfants B, F, D, et A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () ".
2. L'arrêt n°22NT01813 de la cour du 28 novembre 2023 est entaché d'erreurs matérielles en tant d'une part qu'annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 et enjoignant au ministre de délivrer les visas, l'article 2 du dispositif ne précise pas que les décisions du 15 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées et, d'autre part, en tant qu'il nomme l'un des enfants demandeurs de visa " G H " au lieu de " I G " aux points 1 et 13 et à l'article 3 du dispositif de cet arrêt. La raison commande de corriger ces erreurs matérielles, qui ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément aux articles 1 à 7 du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le point 1 de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par le point suivant :
" 1. M. I G H, ressortissant somalien né le 2 février 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2017. Mme C E H, qu'il présente comme son épouse, et les enfants B, né le 12 décembre 2007, F, né le 13 septembre 2009, D, née le 3 octobre 2013 et A I G, née le 14 juin 2015, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti, en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 21 mars 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des intéressés formé contre cette décision consulaire. M. G H, en qualité de représentant légal des enfants B, F, D et A I G, et Mme E H, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. "
Article 2 : Le point 13 de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par le point suivant :
"13. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme E H et aux enfants B, F, D et A I G. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. ".
Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par l'article suivant :
" Article 2 : Les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Mme C E H, et les enfants B, F, D, et A I G sont annulées. ".
Article 4 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par l'article suivant :
" Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme E H et aux enfants B, F, D et A I G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ".
Article 5 : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par l'article suivant :
" Article 4 : L'Etat versera à Me Gaillot une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ".
Article 6 : L'article 5 du dispositif de l'arrêt n° 22NT01813 est remplacé par l'article suivant :
" Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ".
Article 7 : Un article 6 est ajouté au dispositif de l'arrêt n° 22NT01813 :
" Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I G H, à Mme C E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ".
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I G H, à Mme C E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2023
Olivier COUVERT-CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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