Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 313
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTXR
VS / CD
Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00056
M. RIGAUD
S.A.S.U. NEHIA
C/
S.A. US [Localité 3] RUGBY PRO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. NEHIA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. US [Localité 3] RUGBY PRO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente, chargée du rapport
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L'Us [Localité 3] Rugby Pro est un club de rugby professionnel évoluant au sein du championnat de Pro D2.
La Sas Nehia, anciennement dénommée Enseignes Hode, est une société spécialisée dans les activités de peinture en lettres, de peinture, de lumineux, de sérigraphie, d'imprimerie et tout autre mode d'impression ou de reproduction, activités de transformation de matières premières liées à la publicité et à l'industrie, activités d'affichages et de publicité.
Le 4 juin 2018, l'Us [Localité 3] Rugby Pro et la société Nehia ont signé une convention de partenariat moyennant la somme de 18 000 euros ttc par saison, pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, payable en deux échéances de 9 000 ttc, en juillet et janvier de chaque saison.
En contrepartie, la convention de partenariat prévoyait de faire bénéficier Nehia des prestations suivantes : être citée « partenaire officiel » de l'Us [Localité 3] Rugby Pro, être présente dans l'annuaire des partenaires, être présente sur le site internet du club avec lien, accès privilégié au club partenaires de l'Us [Localité 3] Rugby Pro (2 personnes) et 6 places Vip en tribune présidentielle.
La société Nehia s'est acquittée des quatre premières échéances de 9 000 euros ttc.
Par la résolution adoptée par le comité directeur de la Ligue nationale de rugby (Lnr) du 2 juin 2020, et par l'assemblée générale de la Lnr du 11 juin 2020, ainsi que par le comité directeur de la Fédération Française de Rugby (FFR) du 16 juin 2020, il a été décidé l'arrêt du championnat de Pro D2 2019-2020 à l'issue de la 23ème journée contre 30 initialement prévues pour les phases régulières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020, la société Nehia a fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de partenariat pour la saison 2020-2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, reçue le 15 juillet, l'Us [Localité 3] Rugby Pro a rappelé à son partenaire que son engagement portait sur trois saisons en ce compris celle de 2020/2021 et qu'il restait à honorer les échéances de juillet 2020 et de janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020, la SAS Nehia a justifié sa décision de résilier la convention de partenariat compte tenu des circonstances sanitaires ayant empêché l'Us [Localité 3] Rugby Pro de fournir des prestations achetées et réglées par sa cliente.
Par courrier officiel d'avocat du 8 octobre 2020, l'Us [Localité 3] Rugby Pro a proposé un avoir d'un montant de 3 000 euros HT au titre des trois derniers matchs de la saison 2019-2020 qui n'ont pu avoir lieu.
Par courrier officiel d'avocat du 19 Octobre 2020, la société Nehia a refusé la proposition et a maintenu sa position sur le principe d'une résiliation fondée sur l'inexécution des obligations de l'Us [Localité 3] Rugby Pro.
Par assignation en date du 18 janvier 2021, l'Us Colomiers Rugby Pro a assigné la société Nehia à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de constater l'inexécution contractuelle de la société Nehia au paiement des sommes dues mais non réglées.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 18 000 euros au titre des échéances dues dans le cadre du contrat de partenariat, et augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 janvier 2021 pour la première facture de 9 000 euros et à compter du 8 juillet 2021 pour la seconde facture de 9 000 euros,
condamné l'Us [Localité 3] Rugby Pro à payer à la société Nehia la somme de 3 600 euros au titre du préjudice subi et se compensant avec les sommes dues au titre du contrat de partenariat,
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
condamne la société Nehia aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 14 février 2022, la Sasu Nehia a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 18.000 euros au titre des échéances dues dans le cadre du contrat de partenariat, et augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 janvier 2021 pour la première facture de 9.000 euros et à compter du 8 juillet 2021 pour la seconde facture de 9.000 euros alors que l'Us [Localité 3] Rugby Pro ne saurait se prévaloir de l'existence d'une force majeure liée à la pandémie, pour s'affranchir de l'exécution de ses obligations,
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, alors que la résiliation du Contrat en date du 4 juin 2018 est particulièrement bien fondée,
condamné la Société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, alors qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.
Le 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition restée sans réponse.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Nehia demandant de :
rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
demeurant les faits de la cause et les pièces produites,
voir réformer la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2022 sur les chefs de jugement contenus dans la déclaration d'appel.
ce faisant,
voir débouter la Sasp Us [Localité 3] Rugby Pro de ses demandes de condamnation de la Société Nehia au paiement des sommes suivantes :
18.000 euros au titre des échéances dues dans le cadre du contrat de partenariat, et augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 janvier 2021, pour la première Facture de 9.000 euros et, à compter du 8 juillet 2021, pour la seconde Facture de 9.000 euros,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
voir confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la Sasp Us [Localité 3] Rugby Pro au paiement de la somme de 3.600 euros, au bénéfice de la Société Nehia.
en tout etat de cause,
voir condamner la Sasp Us [Localité 3] Rugby Pro au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées le 5 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Us [Localité 3] Rugby Pro demandant, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2, 1217 et 1228 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, de :
confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 18 000 euros au titre des échéances dues dans le cadre du contrat de partenariat, et augmentée des intérêts au taux appliqué par le banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 janvier 2021 pour la première facture de 9000 euros et à compter du 8 juillet 2021 pour la seconde facture de 9 000 euros ;
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamné la société Nehia à payer à l'Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Nehia aux entiers dépens de l'instance.
le reformer pour le surplus,
y ajoutant et statuant à nouveau :
débouter la société Nehia de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, si fondement juridique devait permettre de retenir la responsabilité de l'Us [Localité 3] Rugby Pro dans l'annulation des 3 derniers matchs de la saison 2019/2020,
ramener la condamnation de l'Us [Localité 3] Rugby Pro au titre du préjudice subi par Nehia à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
condamner la société Nehia au paiement de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Motifs de la décision :
la société Nehia sollicite la résiliation définitive du contrat et le remboursement de l'équivalent de 3 matchs non joués pour la saison 2019-2020 à titre de dommages-intérêts en arguant de la mauvaise foi de la société Us [Localité 3] Rugby pro qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Elle entend faire valoir qu'elle a valablement demandé dès le 22 juin 2020 la résiliation du contrat du 4 juin 2018 et la non-poursuite de son exécution pour la 3eme année (saison 2020-2021 de rugby) comme prévu au contrat, en application de l'article 8 du contrat pour inexécution contractuelle de son partenaire en 2020 puisque trois matchs ont été annulés en considération du contexte sanitaire lié à l'épidémie Covid.
Elle demande à la cour d'écarter le moyen de la force majeure de l'article 1218 du code civil, retenu par le tribunal de commerce, alors que l'épidémie Covid n'a pas été retenue comme cas de force majeure comme cause d'inexécution contractuelle par la jurisprudence et qu'en outre, en 2020 -2021, seuls deux matchs ont pu être joués avec une jauge de 1000 spectateurs du fait de l'impossibilité de jouer en catégorie Pro D2.
La société Us [Localité 3] Rugby demande la confirmation de la condamnation à lui verser notamment 18.000 euros au titre des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat majoré des intérêts et l'indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement et considère qu'elle n'a commis aucune inexécution grave, l'annulation dénoncée des 3 matchs en 2020 découlant d'une décision administrative liée à l'épidémie de Covid et relevant d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et échappant à son contrôle.
En outre, elle s'oppose à sa condamnation à verser 3.600 euros à la société Nehia pour l'annulation des 3 matchs en 2020 alors que la prestation prévue contractuellement ne comportait pas un nombre de matchs précis à réaliser dans la saison et alors qu'en contrepartie des 18.000 euros ttc annuels, l'ensemble de prestations prévues ont été réalisées.
Après examen des pièces soumises à son appréciation la cour d'appel relève que l'article 8 du contrat stipulait que « il pourra être mis fin au contrat d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de 'lune quelconque des obligations prévues au titre des présentes, huit jours après l'envoi par la partie qui se prévaut des dispositions du présent article à la partie défaillante d'une mise par LRAR, restée sans réponse. ' etc les parties se réservent la faculté de résilier de plein droit le présent contrat en cas de force majeure subsistant plus de 30 jours, et en ce cas et ce sans indemnité de l'une ou de l'autre partie. Est considérée comme force majeure tout événement extérieur, imprévisible, irrésistible. De convention expresse, sont considérés comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation. »
La SAS Nehia était en droit de solliciter la résiliation du contrat à durée déterminée dès lors qu'elle avait, par LRAR du 22 juin 2020, informé la SA Us [Localité 3] Rugby pro de son intention de ne pas renouveler le partenariat.
En revanche, pour s'exonérer de ses obligations financières en application de la convention souscrite, elle doit justifier que la résiliation du contrat est demandée pour manquement grave de son partenaire à ses obligations contractuelles.
Elle invoque uniquement l'annulation de 3 matchs lors de la saison 2019-2020 en raison de la crise sanitaire et le fait qu'en 2020 -2021, seuls deux matchs ont pu être joués avec une jauge de 1000 spectateurs du fait de l'impossibilité de jouer en catégorie Pro D2.
Il lui appartient d'établir la gravité des fautes alléguées.
Il convient préalablement de relever que le contrat souscrit entre les parties était un contrat à durée déterminée couvrant les 3 saisons de rugby 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 « dans le cadre du championnat de Pro D2 (susceptible d'être revue en cas d'accession en première division professionnelle) » et comprenait des obligations contractuelles réciproques précises.
Dans « le choix de partenariat et des prestations », il était coché à la charge du club de rugby :
- « vous serez cité « partenaire officiel » de l'Us [Localité 3] rugby »,
- « 6 VIP loge présidentielle, »
« - votre société présente dans l'Annuaire des partenaires »,
- « votre nom sur notre site internet avec lien »
- et « accès privilégié au Club Partenaires de l'Us [Localité 3] Rugby pro (2 personnes) ».
soit 5 types de prestations.
En contrepartie, la SAS Nahia, partenaire, devait régler 15.000 euros HT soit 18.000 euros TTC par an.
Force est de constater que dans le cadre de la convention de partenariat, le nombre de matchs de la saison en ProD2 n'était pas précisé et que le club de rugby ne s'était pas engagé à garantir un nombre minimal de matchs dans chaque saison.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence ou non d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire du covid, le manquement contractuel allégué par la société Nehia à l'encontre de la SA Us [Localité 3] rugby Pro n'est pas établi.
Si des matchs ont été annulés en raison de la crise Covid en 2020, cette annulation n'a pas entraîné l'inexécution par le club sportif des 5 types d'obligations contractuelles prévues à la convention et il n'est pas allégué que les dites prestations n'ont pas été remplies dès lors que notamment, pour chaque match à domicile, les 6 places VIP en tribune présidentielle ont été fournies, ce qui n'est pas contesté. Le fait que la jauge des 1000 spectateurs n'était pas remplie lors de la saison 2019-2020 n'était pas un critère compris dans le champ contractuel.
Par ailleurs, le seul fait que la SA Us [Localité 3] Rugby Pro ait proposé d'indemniser son partenaire par un avoir de 3.000 euros HT pour l'annulation des 3 matchs dans le cadre de la renégociation de la convention après demande de résiliation, ne signifie pas qu'elle a admis une faute contractuelle mais uniquement qu'elle a entendu faire un geste commercial pour aboutir à la signature d'une nouvelle convention.
La résiliation du contrat entre les parties est à la seule initiative de la SAS Nehia qui n'établit pas les fautes contractuelles alléguées de son partenaire.
C'est donc à bon droit que la SA Us [Localité 3] a demandé le règlement des sommes restant dues au titre du contrat soit 18.000 euros et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nehia à payer à la SA Us [Localité 3] Rugby Pro la somme de 18 000 euros au titre des échéances dues dans le cadre du contrat de partenariat, et augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 janvier 2021 pour la première facture de 9 000 euros et à compter du 8 juillet 2021 pour la seconde facture de 9 000 euros ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour fais de recouvrement.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Nehia pour annulation des 3 matchs lors de la saison 2019-2020 les 10 avril, 24 avril et 15 mai 2020:
Dès lors que la faute contractuelle de la SA Us [Localité 3] Rugby Pro n'est pas établie puisque le club ne s'était pas engagé à organiser un nombre de matchs précis dans la saison, la SAS Nehia ne peut solliciter des dommages-intérêts de ce chef en raison de l'annulation de 3 matchs dans la saison et ce d'autant moins qu'elle ne justifie d'aucun préjudice précis en lien avec l'organisation de match à ces dates précises.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Us [Localité 3] rugby pro à verser 3.600 euros de dommages-intérêts à la société Nehia.
- Sur les demandes annexes :
la SAS Nehia qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Nehia à 1.200 euros en application de l'article 700 du cpc et en cause d'appel, la SAS Nehia sera de nouveau condamnée à verser 1.200 euros à la SA Us [Localité 3] Rugby pro.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Us [Localité 3] Rugby Pro à payer à la société Nehia la somme de 3 600 euros au titre du préjudice subi et se compensant avec les sommes dues au titre du contrat de partenariat,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
- Déboute la SAS Néhia de sa demande de dommages-intérêts
- Confirme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Néhia aux dépens d'appel
- Condamne la SAS Néhia à payer à la SA Us [Localité 3] Rugby pro la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente.