Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01808
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFJE
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
C/
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 15 Février 2022
RG : 19/09512
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Lionel HERSCOVICI, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SA Adecco France exerce une activité de travail temporaire dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] ( 69). Elle comprend quatre établissements : Adecco Ouest, Adecco Nord, Adecco [Localité 4] Ile de France et Adecco Sud et Est.
Elle applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Les instances représentatives du personnel des quatre entités ont été élues en 2016.
A l'issue des élections, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a obtenu 17 représentants aux CSE central et régionaux.
Le 29 mai 2006, un accord d'entreprise a été signé entre la SA Adecco France et les organisations syndicales concernant le traitement des heures de représentation du personnel en l'absence de contrat de mission.
Par exploit d'huissier du 07 octobre 2019, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a fait assigner la SA Adecco France devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir :
- Condamnée à payer aux élus intérimaires :
- 10 % d'indemnité de fin de mission sur les heures payées au titre de l'exercice du mandat, y compris les heures de réunion et de déplacement,
- Les jours fériés lorsqu'ils ne sont pas en mission,
- La somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au syndicat.
- Condamnée à mentionner sur l'attestation Pôle emploi la totalité des heures payées aux intérimaires comme des heures travaillées,
Par conclusions, le syndicat a formé une demande additionnelle concernant les bulletins de salaire afin qu'ils ne comportent plus de mentions distinctives des heures de mission et des heures de délégation ;
Par jugement du 15 février 2022, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
- Déclaré irrecevable la demande additionnelle formée par le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire,
- Débouté le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entsreprises de travail temporaire du surplus de ses demandes ;
- Condamné le Syndicat à payer à la SA Adecco France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 mars 2022, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 30 mai 2022, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable, justifié et bien fondé ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à une indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Juger que toutes les heures rémunérées au titre des mandats doivent être traitées comme les heures de délégation en application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 et assimilées à du temps de travail ;
- Juger qu'étant la contrepartie de l'activité et non de frais, comme telles soumises à cotisations sociales, les heures ainsi rémunérées aux élus intérimaires doivent donner lieu au versement tant de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'à l'indemnité de fin de mission ;
- Ordonner à la SA Adecco France de régler aux élus intérimaires 10 % d'indemnités de fin de mission sur la totalité des heures payées au titre de l'exercice du mandat, y compris les heures de réunion et temps de déplacement ;
- Juger que les heures payées en application du mandat, assimilées à des heures de travail, doivent figurer dans la colonne des heures travaillées sur l'attestation Pôle emploi ;
- Ordonner à la SA Adecco France de déclarer sur ladite attestation la totalité des heures payées aux intérimaires comme des heures travaillées ;
- Ordonner à la SA Adecco France de délivrer aux salariés des bulletins de salaire ne faisant aucune distinction ni de texte ni de codification qui identifie les heures de délégation ;
- Juger que dès lors que la SA Adecco France doit rémunérer les élus pour les jours fériés, comme à ses permanents ;
- Condamner la SA Adecco France à régler au Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ;
- La condamner à payer au Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 25 août 2022, la SA Adecco France demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande additionnelle au titre de la modification des bulletins de salaire des représentants du personnel ;
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de fondement juridique associé à la demande de modification des bulletins de salaire ;
- Constater que les codes analytiques ne remettent pas en cause un principe juridique issu du Code du travail ;
- En conséquence, débouter le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire de sa demande de retrait des codes analytiques sur les bulletins de salaire des représentants du personnel de l'intimée ;
- Constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SA Adecco France et les représentants du personnel intérimaires entre deux missions ;
- Dire et juger et qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité de fin de mission sur les heures de délégations utilisées par les représentants du personnel intérimaires entre deux missions ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assimiler toutes les heures rémunérées à des heures travaillées ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à payer les jours fériés chômés aux représentants du personnel intérimaires entre deux missions sur le fondement de l'égalité de traitement,
La SA Adecco France demande que le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire soit débouté de ses demandes :
- De payement d'une indemnité de fin de mission sur les heures de délégation aux représentants du personnel intérimaires entre deux missions,
- De déclaration de toutes les heures rémunérées comme des heures travaillées sur les attestations pôle emploi des représentants du personnel intérimaires entre deux missions ;
- De rémunération des jours fériés chômés des périodes d'intermission ;
- De dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ;
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire ;
Enfin, l'appelante conclut à la condamnation du Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2022, les demandes de sursis à statuer et d'irrecevabilité de l'appel ont été rejetées.
La décision n'a pas été déférée à la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à faire " constater " et "dire " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire s'est abstenu de remettre à la cour les 43 pièces énoncées de son bordereau de communication de pièces.
Par messages RPVA es 5 juillet et 23 octobre 2024, l'avocat du Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire a déclaré avoir été "dé-constitué par son client' et être dans l'impossibilité de remettre un dossier à la cour.
Il sera statué sur les conclusions et les moyens développés par le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire et sur les conclusions et pièces de la SA Adecco France.
1 - Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
En application des articles 65 et 70 du code de procédure civile une demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. La demande n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte des mentions du jugement que les premiers juges ont été saisis, par assignation, d'une demande de paiement :
- d'une indemnité de fin de mission sur la totalité des heures payées en raison de l'exercice du mandat
- des jours fériés, entre deux missions,
- d'une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice causé aux intérêts collectifs.
Le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire a encore sollicité la condamnation de la SA Adecco France à déclarer sur l'attestation Pôle Emploi la totalité des heures payées comme des heures travaillées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020.
La demande tendant à obtenir la modification des bulletins de salaires a été faite en cours d'instance.
Les premiers juges ont déclaré cette demande additionnelle irrecevable.
En cause d'appel, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire soutient que cette demande se rattache aux prétentions originaires en ce qu'elle résulte des moyens de défense de l'employeur et de l'utilisation de codes de différenciation, contrairement aux dispositions de l'article R 3243-4 du code du travail.
La SA Adecco France maintient que la demande est irrecevable.
Sur ce,
Les prétentions originaires concernent des demandes en paiement de rémunération des élus durant les périodes d'intermission. Elles ne concernent pas leur protection fonctionnelle régie par l'article R 3243-4 du code du travail.
De plus, à l'occasion du litige, l'employeur a communiqué une méthode de codification distinguant les heures travaillées et les heures de trajets. Cependant, cet élément factuel était connu avant l'introduction de la demande, les élus, représentés par le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire, ayant connaissance de leurs bulletins de salaires. La demande pouvait être formée au temps de l'assignation.
En conséquence, la demande de correction des bulletins de salaire ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la demande originaire relative à la rémunération.
Le jugement qui a jugé la demande irrecevable est confirmé sur ce chef de disposition.
2 - Sur le paiement d'une indemnité de fin de mission aux représentant du personnel élus :
Selon l'article L 2143-19 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical temporaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été désigné comme délégué syndical.
Selon l'article 2315- 13 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail et elles sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité.
Selon l'accord du 29 mai 2006, conclu entre la SA Adecco France et les organisations syndicales, " les heures de réunion à l'initiative de l'employeur et les heures de trajets afférentes à ces réunions sont traitées de la même manière que les heures de délégation prises entre deux missions ".
L'article 1251-37 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit à titre de complément, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. L'indemnité est égale à dix pourcents de la rémunération totale brute due au salarié.
Le Syndicat expose que le crédit d'heures de délégation est assimilé à du temps de travail effectif, que les élus intérimaires conservent ce crédit d'heures entre deux missions, rémunérées au taux du dernier contrat de mission. L'accord conclu le 29 mai 2006 avec la SA Adecco France a globalement assimilé les heures de délégation et les heures de trajet à des heures travaillées. Elles ouvrent donc droit à congés payés et indemnité de fin de mission ou à majoration pour heures supplémentaires.
En conséquence, tous les éléments de la rémunération, sauf le strict remboursement de frais de déplacement, donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 10% et d'une indemnité de fin de mission de 10%. Elles sont dues durant les périodes d'intermission, les heures de mandat étant maintenues et les élus restant salariés d'Adecco comme le démontre le contrat de mandat établi par l'employeur.
Le syndicat précise que le refus de payer une indemnité de fin de mission durant la période d'intermission est contraire au principe général selon lequel un élu du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat.
Il précise que l'employeur a des pratiques différenciées entre les élus intérimaires, certains étant rémunérés pour leurs heures de délégation et des heures de réunion ou de trajet, et ces sommes donnant lieu au versement aussi bien des congés payés que de l'indemnité de fin de mission.
Le syndicat fait également état de la jurisprudence appliquée à un autre entreprise de travail temporaire, Manpower.
La SA Adecco France réplique que la demande de paiement d'indemnités de fin de mission est infondée, ces indemnités sont dues à l'issue d'une mission de travail temporaire pour compenser la précarité de la situation du travailleur si celui-ci ne bénéficie pas d'un nouveau contrat. En l'espèce, cette condition de précarité n'est pas caractérisée puisque les représentants du personnel sont élus pour la durée d'un mandat tandis que les délégués syndicaux sont désignés par les syndicats. La fin éventuelle de leur mandat ne peut être imputée à la société Adecco. Aussi, cette indemnité ne s'applique pas aux représentants du personnel non liés par un contrat de mission. Elle conteste les éléments avancés par le syndicat selon lesquels l'accord conclu le 29 mai 2006 créerait une égalité de traitement juridique entre les heures de délégation prises entre deux missions et celles utilisées pendant une mission d'intérim. Ainsi, l'accord ne crée pas une obligation de versement des indemnités de fin de missions pour des représentants du personnel entre deux missions.
La société conteste l'existence d'un contrat avec les représentants du personnel entre deux missions d'intérim pour exercer les fonctions de représentant du personnel. Le document produit par le syndicat est un outil de gestion interne qui permet d'enregistrer les représentants du personnel qui n'ont pas de contrat de mission en cours dans le logiciel de paye de la société pour permettre le versement de leur rémunération. Elle souligne l'absence des caractéristiques du contrat de travail et notamment, d'un lien de subordination et le pouvoir de contrôle de l'activité des élus.
Enfin, la société Adecco réfute l'existence d'un traitement différencié entre les représentants du personnel intérimaires. Elle soutient que les différences de traitement existantes sont justifiées par une situation différente ou à des erreurs des gestionnaires de paye.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ne précise pas la période pour laquelle il sollicite le paiement des indemnités de fin de mission. C'est donc à compter de la saisine, soit de l'assignation du 7 octobre 2019, que la demande en paiement doit être examinée et en fonction des textes en vigueur au jour de la demande.
Il n'est pas contesté que les heures de délégations, en situation d'intermission, sont assimilées à du temps de travail et sont attachées, en ce qui concerne leur assiette de calcul, aux conditions du dernier contrat de mission. Il est également admis par la SA Adecco France qu'étant considérées comme des heures de travail, elles produisent des droits à congés payées en application des règles légales et notamment de l'article L 1251-19 du code du travail.
Le Syndicat ne peut tirer argument du régime légal des droits à congés payés pour fonder sa demande relative à l'indemnité de fin de mission en période d'intermission. L'indemnité de fin de mission n'est pas analogue au droit à congés payés. Bien que l'article cité ci-avant dispose que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée, le droit à congés payés pour les heures de délégation entre deux missions est fondé sur le principe légal selon lequel l'heure de délégation est considérée comme du temps de travail.
L'indemnité de fin de mission est un élément de rémunération et une indemnité réparatrice d'une situation préjudiciable au salarié.
Le législateur a fixé des conditions de mise en 'uvre de cette indemnité, conditions tenant à la fin d'une mission et à l'absence de conclusion d'un nouveau contrat.
Dès lors, la situation de l'intermission au cours de laquelle sont accomplies les heures de délégation ne peut pas générer une indemnité de fin de mission. Le mandat n'est pas une mission au sens de l'article L1251-37 et il est continu. De plus, la condition de précarité n'est pas remplie puisque l'élu conserve un droit à rémunération du fait de ses heures de délégations, à la différence du salarié sans mandat.
Le mandat n'est pas, non plus un contrat de travail, entre les élus et la SA Adecco France comme le soutient l'appelant. Les éléments du contrat de travail relatifs à la fourniture de travail et au lien de subordination étant absents de la relation entre les élus et la SA Adecco France.
La référence à un contrat de mandat, non produit par le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire comme le reste de ses pièces, est inopérante en l'absence d'éléments constitutifs d'un contrat de travail. Il ne constitue qu'un document utile à la SA Adecco France pour gérer la rémunération des heures délégation comme jugé par le premier juge.
Les autres arguments du syndicat, notamment relatifs à des situations différenciées, ne peuvent être examinés en ce que les pièces visées au soutien de ces explications n'ont pas été remises à la cour.
En conséquence, la demande de paiement d'une indemnité de fin de mission pour les heures de délégation n'est pas fondée. Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce chef de disposition.
3 - Sur la demande de paiement des jours féries :
Le syndicat affirme que lorsque les élus sont entre deux missions, le lien d'emploi entre les élus intérimaires et la société Adecco se poursuit. Dès lors, si la société rémunère les jours fériés à ses salariés permanents, elle doit les rémunérer aussi aux élus intérimaires qui ne sont pas en mission, mais qui continuent d'exercer leur mandat conformément aux dispositions conventionnelles.
La SA Adecco France réplique qu'il n'existe aucune relation contractuelle, d'intérim ou de quelque nature, entre les représentants du personnel intérimaires entre deux missions et la société Adecco France. De plus, la société ajoute que le principe d'égalité de traitement vise les salariés intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice.
S'agissant de la rémunération des jours fériés des élus intérimaire, la société souligne que le fait de remplir ces attestations Pôle Emploi en y apportant les mentions visées par le syndicat Solidaires Intérim ne peut en aucun cas caractériser un droit.
Sur quoi,
Le syndicat fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 1251-18 du code du travail selon lesquelles le paiement les jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Ce texte ne peut être appliqué à la SA Adecco France qui n'a pas la qualité d'entreprise utilisatrice des élus. Comme jugé ci avant, ces derniers ne sont pas liés à la SA Adecco France par un contrat de travail et la référence à un contrat de mandat non produit par le syndicat est inopérante.
A titre superfétatoire, les autres arguments relatifs à des situations différenciées entre élus et fondés sur des pièces non remises à la cour ne peuvent être examinés.
Le jugement qui a débouté le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire de cette demande est confirmé.
4 - Sur la demande de modification des attestations Pôle Emploi :
Le syndicat soutient que la société Adecco France ne fait pas mention de toutes les heures de travail dans les attestations, ne considérant pas les heures de trajets comme des heures travaillés en violation de l'accord du 29 mai 2006 et contrairement au principe général selon lequel l'élu ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. D'ailleurs, la SA Adecco France a modifié sa pratique à compter de juin 2020.
La société répond l'accord n'a pas vocation à qualifier le temps de trajet de temps de travail effectif.
Sur quoi,
Le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire ne produit pas les attestations prétendument mal renseignées. La prétention ne peut être examinée qu'à la lecture du jugement. Les premiers juges ont, par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs, dit que l'accord du 29 mai 2006 n'a pas pour effet d'assimiler les heures de trajet et de réunion aux heures de délégation mais seulement de les considérer comme telles en ce qui concerne leur rémunération et que la modification de la pratique n'établit pas un droit.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition.
5 - Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat soutient que son action tend à faire respecter au bénéfice des élus intérimaires les accords de branche et d'entreprise ainsi que la règle d'égalité de rémunération s'inscrit dans l'objet qu'il poursuit. Aussi, il dit avoir droit à une indemnisation au regard du préjudice subi découlant de la mauvaise application des accords collectifs.
La société Adecco conteste la demande de dommages et intérêts du syndicat qu'elle considère infondée tant dans son principe que dans son quantum, notamment en ce qu'elle se base sur une interprétation erronée des accords collectifs.
Dès lors que la demande additionnelle du syndicat a été jugée irrecevable et que ses demandes principales ont été rejetées, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ne peut justifier d'aucune faute imputable à la SA Adecco France et d'aucun préjudice.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, au titre de l'action syndicale, est confirmé.
6 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer 2 000 euros à la SA Adecco France à ce titre.
Il a été condamné aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement sur ces chefs de dispositions.
En cause d'appel, l'issue donnée au litige justifie de condamner le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire à payer à la SA Adecco France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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